Cela dit, deux hypothèses sont à prévoir. Nous allons
i . Voy. à cet égard Demante et Colmet de Santerre, Cours anaiffiique^ VU. p. 341.
voir que le droit commun, seul applicable désormais, produit un effet très inégal suivant les cas ; il favorise ontro mesure tantôt le maître, tantôt le domestique ou Touvrier.
Première hypothèse,
668. Le montant des gages réclamés ne dépasse pas cent cinquante francs. L'employé, l'ouvrier ou le serviteur est demandeur.
La preuve de son droit est facile. Le fait d'avoir travaillé dans Tatelier, d'avoir servi chez le maître, est notoire, indéniable ; il ne manquera pas de témoins pour l'attester. Le plus souvent, l'existence de la convention ne sera pas contestée^ la quotité des gages sera reconnue, et la discussion portera sur le montant des paiements faits. Comment le maître, auquel son serviteur réclame une certaine somme à titre de gages, pourra-t-il établir qu'il a déjà payé tout ou partie de cette somme ?
L'intérêt du litige étant inférieur à cent cinquante francs, la preuve testimoniale est admissible endroit. Maison ne fait pas venir de témoins pour payer ses ouvriers, surtout ses domestiques. Si le paiement a eu des témoins, ce seront les membres de la famille ; or ils sont incapables en ligne directe (article 268 G.proc. civ.) et reprocliables en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré (article 283 C. proc. civ.) ; ce fait intérieur du ménage a pour seuls témoins des personnes dont la loi récuse le témoignage. Que reste-t-il ? L'aveu ou le serment.
Voilà le maître singulièrement exposé. La règle édictée par l'article 1781 se trouve renversée ; en fait, au-dessous de cent cinquante francs, le maître est à la discrétion du domestique. L'article 1781 avait précisément été fait en vue de cette hypothèse. La coufiauce dans la sincérité des parties se mesure d'après l'intérêt qu'elles peuvent avoir à altérer la vérité ; dès lors, on avait pensé qu'il convenait d'ajouter foi à raffirmation du maître plutôt qu'à celle du serviteur : en effet, il s'agit pour le maître d'une de ses dépenses habituelles,tandis qu'il s'agit pour l'ouvrier de tous ses moyens d existence.
Le maître n'a que deux ressources.
La première est la prescription très courte établie à rencon->
tre des serviteurs : prescription de six mois pour les ouvriers et gens de travail, d'un an pour les domestiques qui se louent à Tannée (articles 2271 et 2272) ».
La seconde est de prendre une quittance chaque fois qu'il fait un paiement. Mais il est évidemment peu pratique, pour un chef d'industrie qui emploie une centaine d'ouvriers ou plus, de leur faire signer chaque semaine des états d'émargement.
669. Donc la loi, dans l'hypothèse qui nous occupe, est entièrement favorable à l'ouvrier, qui peut établir facilement l'existence de sa créance. Elle expose gravement le maître, qui est dans Timpossibilité presque absolue de prouver sa libération.
Aussi l'abrogation de l'article 1781 a-t-elle produit un résultat singulier, complètement opposé à celui que Ift législateur de 1868 se proposait; elle a diminué les garanties de l'ouvrier. Et cela tient à ce qu'une sorte de réaction s'est opérée ; la loi de 1868 faisant au maître une situation trop dure, la réaction a compromis, en fait et à l'inverse, les droits de l'employé.
On jugera de l'importance et de la portée pratique de cette réaction en lisant les considérants d'un jugement du tribunal de la Seine en dale du 1®'^ mars 1878 ' : « Lorsqu'il est cons- «rtant que le maître soldait régulièrement et par mois les « gages de son serviteur, la continuation par ce dernier de « son service pendant plusieurs semaines, sans protestation « ni réserves, établit suffisamment la libération antérieure du « maître au terme d'usage. La charge de prouver que les gages « d'un mois précédent sont encore dus incombe alors au ser- « vileur qui les réclame.)' Ainsi, sous l'empire de l'article !781 , il fallait au moins une affirmation solennelle, peut-être un serment ' ; désormais, il suffira d'une induction tirée des habitudes du maître. Le domestique sera considéré comme payé de son salaire par cela seul qu'il aura consenti à en attendre le paiement, ce qui est une violation flagrante de l'article 13iS alinéa 2*.
1. Voy. Bnudry-Lacantiiicrie et Tissier, Prescription^ !'• édition, n** 713 el Ruiç. '
â. le Droit du 12 mai.