‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 413 sur 459 · La demande est supérieure à cent cinquante francs · texte numérisé non relu

La demande est supérieure à cent cinquante francs

En principe, ni la preuve testimoniale (article 1341) ni les présomptions (article 1353) ne sont admissibles*. Dans l'hypothèse précédente, le droit commun est rigoureux pour le mattre ; dans l'hypothèse présente, il est d'une rigueur impitoyable pour l'ouvrier ou le domestique.

L'ouvrier veut établir l'existence de sa créance. Supposons que le maître nie injustement devoir la somme réclamée. La cffarge de prouver le montant de la dette incombe au demandeur, à l'ouvrier ou au domestique. A quel mode de preuve va-t-il pouvoir recourir ?

La preuve testimoniale n'est pas recevable, puisque nous sommes, par hypothèse, en présence d'une demande supérieure à cent cinquante francs.

Reste alors le serment. Le serviteur déférera le serment décisoire au mattre (articles 1358 et suivants) ^ Alors la contestation sera tranchée par l'affirmation du maître, comme sous l'empire de l'article 1781, que le législateur de 1868 a voulu abroger. Sans doute il y a celte différeoce que l'affirmation du maître, sous le régime antérieur à 1868, s'imposait au serviteur, tandis que le serviteur est désormais libre de déférer ou non le serment au maître ; mais cette liberté est seulement apparente, car il faut bien que le serviteur fasse la preuve, et qu'il recoure à cet effet au serment décisoire, puisqu'aucun autre mode de preuve n'est à sa disposition '. Le serviteur qui réclame, à titre de gages, une somme supérieure à cent cinquante francs n'aura rien gagné à l'abrogation de l'article 1781.

671 • La conclusion qui s'impose est qu'on a fait peutêtre, autour de la loi de 1868, plus de bruit qu'elle ne valait.

1. Les contrats et les obligations, p. 640 et suiv., — p. 595.

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