‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 414 sur 459 · Ibid,, p · texte numérisé non relu

Ibid,, p

3. Nous ne parlons ici que du serment décisoire (Les contrats et les obligations^ p. 657). Quant au serment déféré d'office parle juge (articles 1366 et suivants), il n*apparait pas comme] étant d'usage possilîle dans l'hypothèse qui nous occupe, car les conditions auxquelles Tarticle 1367 subordonne la délation de ce serment [ibid,, p. 659) ne sauraient guère être remplies.

A supposer qu'elles le soient, deux éventualités peuvent se présenter. Ou bien le serment sera déféré par le juge au maître ; alors on sera ramené au régime de l'article -1781, et cela sans que le serviteur ait en aucune manière cohsenti, comme'll le fait en déférant lui-même le serment décisoire, à s*in-

Pendant longtemps, de 1868 à 1890, les difficultés résultant de Tabrogation de Tarticie 1781 ont été tempérées, dans une certaine mesure, par Tinstitution du livret obligatoire des ouvriers, qui était à la fois une institution de police et une institution de droit civil facilitant la preuve des engagements respectifs du patron et de l'ouvrier. Mais cette institution, si elle pouvait présenter certains avantages au point de vue spécial qui nous occupe, se heurtait d*autrc part à des objections d'une extrême gravité ; aussi a-t-elle été supprimée par la loi du 2 juillet 1890 K *

A rheure actuelle, les difficultés relatives à la preuve du louage de services sont inextricables.

Le meilleur serait qu*on prît l'habitude de régler par écrit le louage de services. Mais cela est tellement contraire à l'usage que la seule proposition de dresser acte empêcherait un projet d'aboutir.

Sans doute Tarticle 1781 ne remédiait aux difficultés qui nous occupent que d'une façon défectueuse, en donnant au mattre le droit exclusif d'être cru sur son affirmation. Mais puisqu'on touchait à cette règle, le moment n'était-il pas bien choisi pour élaborer une réglementation complète?

Il y a quelque chose à faire dans cet ordre d'idées. Peutêtre conviendrait-il d'autoriser par exception l'emploi de la preuve testimoniale au-dessus de cent cinquante francs, soit au profit de Touvrier, soit au profit du maître. Peut-être faudrait-il reconnaître une certaine force probante aux livres tenus par les chefs de maison.

Ce qui est certain, c'est qu'il existe, en cette matière, une lacune ' qu'il eût été naturel de combler dans la loi même qui abrogeait l'article 1781 '. On a songé aux inconvénients de

cUner devant l'affirmaUon du maître. Ou bien le serment sera déféré au serviti'ur ; alors le résultat, pour être inverse du résultat auquel on aboutissait sous Tempire de TarUcle 4781, n*en sera pas moins choquant

1. Voy. sur les livrets et sur la loi de 1890 qui les a supprimés : Sauzet. Le licrei obligatoire det ouvriers, dans la Revue critique de droit, année 1890, ^ Pic, Traité élémentaire de législation industrielle, 2« édition, p. 650 et p. 84S et suiT.;~ enfin la notice de M. Hubert-Valleroux sur la loi du 2 juillet 1890. dans VAnnuaire de législation française publié par la Société de législation comparée^ iO« année (1891), p. 99 et suiv.

2. Voy. sur ce sujet un article de M. Peaucellier dans la Revue critique de droit, année 1869, p. 513 et suiv.

3. Nous avons eu déjà Toccasion de signaler qu'un projet de loi sur le codtrat de travail a été déposé sur le bureau de la Cbanitre des députés» et que la Société d'études législatives a élaboré, de son cOté, un projet sur le même

Tarticle 1781, non à la situation légale qui devait résulter de l'abrogation de ce texte ; et de là sont venus tous les embarras *.

§ 2. — Effets du contrat.

672. Le contrat de travail, étant un contrat synailagmatique, engendre des obligations à la charge des deux parties contractantes.

Le maître doit payer le salaire ». 11 doit fournir à l'ouvrier les moyens d'exécuter le travail promis, par exemple en mettant à sa disposition le local, la machine, les outils nécessaires pour l'exécution du travail ^ Il doit assurer la sécurité de l'ouvrier et prévenir ou réparer les accidents du

objet. L'article 8 du projet de loi, reproduisant Farticle 7 du projet de la Société^ est ainsi conçu : « En matière de contrat de travail» la preuve testi- « moniale est toujours admise à défaut décrit, quelle que soit la valeur du c litige. » Voy. le Bulletin de la Société d'études législatives, année 1906, p. 80, 429 et 509.

1. Ces embarras sont atténués dans une certaine mesure par la pratique, si défectueuse à d'autres égards, des règlements d'ateliers. Voy. Pic, loc, dt., p. 650, 703 etsuiv., — Cailleux, Les règlements d'ateliers en France, dtuns la. Retue d'économie politique, 1901, p. 890 et 985.

2. Nous ne pouvons présenter ici môme une simple esquisse de la théorie des salaires. Cette théorie se présente sous un double aspect, économique et juridique.

Sur la protection du salaire ù rencontre du patron (irrégularités dans les paiements, retenues, amendes, détournement ou mauvaise gestion des fonds prélevés sur le salaire pour être versés à des caisses de secours ou de retraites, iruck System, économats, etc.), voy. Pic, loc. cit,, p. 687, texte et note 1, p. 740 et suiv., — Revue politique et parlementaire, tome XVI,p. 150, — Bévue d'économie politique j 1899, p. 94; — cpr. les délibérations de la Chambre des députés des 4 juin 1907 et jours suivants.

Sur la protection du salaire à rencontre des créanciers de l'ouvrier, voy. Pic, loc. dt., p. 712 et buiv., et p. 715, note 2, — et la loi du 12 janvier 1895, sur la saisie- arrêt des salaires et petits traitements, dont nous avons parlé dans Les sûretés personnelles etréelles^ tome T, p. 32.

Sur la protection du salaire contre l'insolvabilité du patron, voy. Pic, loc. cit., p. 727, — Glasson. Le Code civil et la question ouvrière, loc. cit., p. 877, — Les sûretés personnelles et réelles, tome I, p. 324, 384, 410.

Sur la distinction du salaire au temps et du salaire à la tâche, et sur la participation aux bénéfices, voy. Pic, loc, cit., p. 659 et suiv.

Sur la détermination légale d'un minimum de salaire, voy. Pic, loc. cit., p. 669 et suiv. — Aucun minimum légal de salaires n'a été imposé par la loi dans l'industrie privée. Mais trois décrets, en date du 10 août 1899, dont la légalité a d'ailleurs été contestée (Beauregard, Bévue d'économie politique, 1899, p. 827 et suiv.)i ont établi un minimum de salaires dans les marchés de travaux publics exécutés pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics. Voy. sur ces décrets, Pic, loc. cit,, p. 681 et suiv.

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