Voy. Pic» loc. dt., p
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travail ^ Enfin, il doit se conformer à Tenseinble des règles qui ont été posées par un grand nombre de lois récentes en ce qui concerne les conditions du travail ^ ; en particulier, il doit observer les prescriptions légales relatives à la durée maxima de la journée de travail', et assurer à ses ouvriers la jouissance du repos hebdomadaire conformément à la loi du 13 juillet 1906.
L'ouvrier, de son côté, doit fournir en personne les services promis ^. 11 ne doit ni révéler à qui que ce soit les secrets ou procédés de fabrication du patron» ni faire usage de
1. Voy. Les contrats et les obligations^ p. 769 et suiT. — Nous avons signalé déjà que la loi du 9 ayril 1898 a substitué la théorie du risque profps^ sionnel à la théorie de la faute dans l'ordre d'idées qui nous occupe. Voy^ ibid., p. 770 ; — cpr. Pic. Me cit., p. 748 et suiv.— La loi de 1898 a ét^ coral plétée ou modifiée par les lois des 30 juin 1899. 22 mars 1902, 31 mai 1905 et 12 avril 1906. îl est question d'en étendre l'application aux maladies professionnelles (projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre le 14 juin 1906, Journal officiel^ Débats parlementaires de la Chambre, année 1906, p. 1950, et Documents parlementaires de la Chambre, année 1906, session ordinaire, p. 537), aux accidents du travail survenus aux ouTriers et employés des exploitations de TEtat (projet de loi déposé sur le bureau de la Chambre le 14 juin 1906, Journal officiel. Débats parlementaires de la Chambre, année 1006, p. 1956, et Documents parlementaires de la Chambre, année 1906, session ordinaire, p. 5ni),et aux exploitations agricoles (projet de loi déposé sur le bareau de la Chambre le 14 juin 1906, Journal officiel. Débats parlementaires de ia Chambre, année 1906, p. 2387, et Documents parlementaires de la Chambre. année 1906, session extraordinaire, p. 3i).
2. Voy. décrets des 26 janvier et 4 février 1892, sur le travail des enfants dans certains établissements industriels, — loi du 2 novembre 1892, sur le travail des enfants et des femmes dans les établissements industriels, ~ décret du 13 mai Î893, sur le même sujet. — loi du 12 juin 1893, sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels, — loi dn 30 mars 1900, modifiant celle du 2 novembre 1892, — loi du 11 juillet 1903, modifiant celle du 12 juin 1893, — décret du 28 juillet 1904, pour l'application des lois des 12 juin 1893 et 11 juillet 1903, — décret du 29 novembre 1904, relatif «^ rhygiène et h. la s»^curité des ouvriers et employés, — décret du 6 août 1905. modifiant l'article 5 du précédent.
3. Décret du 17 mai 1851, modifié par le décret du 3 avril 1889, — arrêtés ministériels des 4 et 23 novembre 1899, 20 mai 1902 et 9 mai 1906, réglementant la durée du travail et du repos des mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer, — arrêté du 10 octobre 1901, réglementant la durée du traTail effectif des agents des chemins de fer,— décret du 28 mars 1902, réglementant lu durée du travail effectif journalier des ouvriers adultes, — décret du 10 décembre 1899. relatif au travail des adultes.
4. Voy. Pic, loc. cit , p. 840, — conseil des prud'hommes de Paris 10 aoAt 1892. Journal des prud'hommes, 1892.1.236, — trib. de com. devantes 12 mars 1898, Ae Droit du 19 aoAt. — Le locateur doit se conformer aux ordres du patron.sauf toutefois si ces ordres ont un caractère illicite : Baudry-Lacantinerie et Wahl, loc. cit„ 2« édition. II, n» 1685,— trib. de la Seine 2 novembre 1895, OaxeUe dulPalais. 1895.11.731.
ces procédés dans son intérêt personnel'. Enfin il est responsable des détériorations causées par sa faute au matériel confié à ses soins, et du retard dans l'exécution, en tant que ce retard provient de sa faute ; toutes règles qui ne sont pas autre chose que l'application du droit commun.
§ 3.— Cessation du contrat.
613. Le contrat de travail peut être contracté soit pour une durée déterminée, soit sans indication de durée. Les deux hypothèses doivent être envisagées séparément.
Première hypothèse.
674. Elle est visée par l'article 1780 : « On ne peut enga- « ger ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterti minée.»
Deux cas sont prévus par le texte.
D'abord, le cas d'un contrat de travail conclu <' pour une « entreprise déterminée ». L'exemple classique est celui des ouvriers agricoles engagés pour la fenaison, la moisson ou les vendanges; ils sont liés pendant la durée de l'opération en vue de laquelle ils ont été engagés.
Ensuite, le cas d'un contrat de travail conclu pour un temps.
Il arrive parfois que la durée du contrat soit fixée par Tusage des lieux. C'est ce qui se produit pour les ouvriers agricoles. La règle a été consacrée, en ce qui les concerne, par l'article 15 de la loi du 9 juillet 1889».
Le plus souvent, la durée du contrat est fixée par l'accord des parties. Mais les parties ne jouissent pas d'une liberté complète à cet égard. Le texte dit : <« On ne peut engager ses « services qu'à temps ». Celarevient à dire qu'on ne peut pas s'engager pour la vie. La convention faite pour une pareille
1. Voy. Pic, /oc. ciu, p. 840, — Aubry et Rau, 4- édition, IV, § 374, p. 534, texte et note 33, — Laurent, Principes, \\\\,n^ 37 ; — Cass. 28 avril i862, D. P. 1863.1.250, — Grenoble 18 juin 1869, D. P. 1870 II. 149, — Cass. 15 février 18^2, D P. 1882.1.364, Sir. 1892. 1.143.
2. On peut citer, dans un ordre d'idées voisin, l'Edit royal du 9 décembre 1729, considéré par la jurisprudence comme toujours en vigueur, et qui décide que les ouvriers attachés au service d'une forge ne peuvent quitter cette forge pour aller travailler dans une autre, à peine de trois cents livres, 'tant que le haut-fourneau est encore en feu. Voy. Bourges 23 août 1839, Sir. 1839. U. 326, — et Cass. 21 juillet 1860. D. P. 1860.1.371.
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durée serait nulle^ Elle ne donnerait lieu à aucune action en justice ; chacune des parties serait libre de se refuser à l'exécution, sans être tenue de ce chef à des dommages-intérêts. La règle est d'ordre public.
Il est de l'essence de tout louage, du louage de choses comme du louage d'ouvrage, d'être temporaire *. Non temporaire, le louage de choses équivaudrait à une aliénation, le louage de services à une abdication de la liberté. Si le louage à vie était autorisé et se généralisait, il aboutirait au rétablissement d'une sorte d'esclavage conventionnel.
L'idée de la loi est si bien celle-là qu'elle interdit d'engager ses services autrement qu'à temps, mais n'interdit pas de s'engager à garder sa vie durant une personne déterminée à son service. La prohibition de l'article 1780 s'adresse au localoi\ non au conductor ; l'engagement perpétuel pris par celui-ci serait obligatoire, sauf à être résolu en cas d'inexécution par l'autre partie des obligations à la charge de celleci. Le texte est formel ; ce qu'il interdit de faire autrement qu'à temps, c'est a d'engager ses services ».
675. D'ailleurs, si l'article 1780 est formel quant à la nécessité d'une limitation, il est muet quant à la durée maxima possible de l'engagement.
Quelle peut être cette durée ? En ce qui concerne le louage de choses, qui lui aussi est nécessairement temporaire (article 1709), nous avons vu* que la loi de 1791 fixe la durée maxima à quatre-vingt-dix-neuf ans, autrement dit à trois existences d'homme. En ce qui concerne le louage de services, le priocipe de la limitation est posé comme essentiel ; mais la durée maxima reste indéterminée, sauf dans quelques cas exceptionnels. Citons comme exemple la loi du 22 germinal an XII : « L'engagement d'un ouvrier'ne pourra excéder un « an, h moins qu'il ne soit contremaître, conducteur des au- « très ouvriers, ou quHl n'ait ud traitement et des conditions « stipulées par un acte exprès. »
L'idée de la loi parait être celle-ci : l'engagement doit être limité de telle façon qu'il ne compromette pas la liberté individuelle dans ce qu'elle a d essentiel. L'homme qui a devant lui iongi œvi spatium n'aliène passa liberté en s*engagéant pour dix, quinze ou même vingt ans ; celui qui est
1. V07. Les corUrati et les obligations, p. 107, n« 201. 2-3. Cpr. suprà, p. 347.
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au terme de sa carrière se vendrait réellement sMl s'engageait pour quelques années.
Aussi faut-il élargir la portée de l'article 1780. La prohibition qu'il établit s'étend aux engagements qui, sans être ouvertement conclus pour la vie entière, sont conclus pour un temps tellement long qu'ils aboutiraient, selon toute probabilité,à lier jusqu'à la mort ceux qui les contractent. Par exemple, le contrat qui enchaîne un travailleur h une société anonyme pour toute Texislence de celle-ci tombe sous la prohibition de l'article 1780, parce que la durée d'un pareil engagement est telle qu'il équivaut à une abdication de la liberté.
Où est la limite ? C'est une question de fait, laissée à l'appréciation des tribunaux.
676. Dans la limite légale, en d'autres termes pourvu qu'il n'y ait pas engagement perpétuel, l'engagement est obligatoire.
Cette règle constitue l'une des différences notables qui séparent le louage de services du mandat, et qui donnent un intérêt à la question précédemment signalée ^ de savoir quelle est la différence entre le louage de services et le mandat. Bien entendu, la règle indiquée reste applicable au louage de services qui se dissimulerait sous le nom de mandat.
Si la durée de l'engagement est déterminée, chacun des contractants doit exécuter l'engagement jusqu'au terme fixé.
Cependant, il peut arriver que les obligations des parties prennent fin avant l'arrivée du terme. 11 en est ainsi, d'abord, lorsque les parties tombent d'accord pour mettre fin au contrat*. De même lorsque l'une des parties fait prononcer la résolution du contrat pour inexécution des obligations de l'autre partie '; comme il s'agit d'une obligation de faire, les engagements des parties ne comportent pas d'exécution forcée directe, et ils se résolvent, au cas d'inexécution, en dommages-intérêts (article 1142) \ Enfin, le contrat peut prendre fin avant l'arrivée du terme par l'effet de la mort