‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 416 sur 459 · Voy. Les contrats et les obligations^ p. 260 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Les contrats et les obligations^ p. 260 et suiv

de l'ouvrier *, d'une force maje ure *, et aussi par l'efiFet de la faillite du patron sous certaines condilions V

Peut-être conviendrait-il d'ajouter la grève et le lock-out à la liste des causes mettant fin au contrat avant Tarrivée dn terme. Mais la question est controversée de savoir si la grève a pour effet de rompre ou seulement de suspendre le contrat de travail.

La plupart des auteurs inclinent dans le sens de cette dernière opinion *. Sans doute il y a, dans toute grève, rupture de fait entre le patron et les ouvriers, puisqu'ils ne s'entendent pas. Mais il n'y a pas destruction juridique du contrat'. D'une part, il y a beaucoup de grèves dans lesquelles le but visé n'est pas d'obtenir du patron une modification des conditions du contrat, mais le renvoi d'un ouvrier ou d'un contre-maitre ; aussitôt le renvoi obtenu, le travail reprend sans que personne songe à conclure un nouveau contrat, preuve manifeste que le contrat primitif avait été considéré comme simplement suspendu. D'autre part, et à supposer même que la grève ait pour but une modification des conditions du contrat de travail, le patron et les ouvriers ne se considèrent pas moins comme demeurant liés par le contrat, dont l'exécution est seulement suspendue ; la preuve en est que souvent le patron déclare qu'il considérera comme exclus de son personnel les ouvriers qui n'auront pas repris le travail à tel

1. Voy. Pic, loc. cit,, p. 853, — Guillouard, Louage, 3* édition, 11, n* 731. — Certains auteurs estiment que la mort du patron est également un mode d'extinction du contrat : Guillouard, loc. cit,, -— Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2« édition, II, n* 2218.

2. On peut citer comme exemples : Je cas où une inûrmité met rouviier dans l'impossibilité de continuer son trayait (trib. de la Seine 19 janyier 1893, La Loi du 9 février), — le cas d'envahissement du territoire en temps de guerre (Nancy 14 juillet 1871, D. P. 1871.11.158). — Ne constitue pas un cas de force majeure Tappel sous les drapeaux pour une période obligatoire dlnstruction d'un militaire appartenant à la réserve ou h Tarmée territoriale. Voy. la loi du 18 juillet 1901, articles 1 et 3 {$uprà, p. 481, note 2).

3. Pour que la faillite résolve le contrat, U faut qu'elle mette fin h l'exploitation ou h l'entreprise du maître. Sinon, le contrat passé entre Pouvrier et le patron peut continuer à produire ses effets. — Au cas où Tentreprise prend lin par suite de la faillite ou de la liquidation judiciaire, il y a controverse sur le point de savoir si les ouvriers ou employés ont le droit de réclamer à la faillite une indemnité de résiliation. Voy. Dalioz, Supplément au Répertoire, v« Faillite, n» 431 .

4. Voy. pour les références la note de M. Planiol dans D. P. 1904.1.289,— et la note de M. Ambroise Colin dans D. P. 1907.1.369.

5. La plupart des termes de cette argumentation sont empruntés textuellement à lu note précitée de M. Planiol.

LOUAGE DE SERVIGBS 495

date, d'où il résulte que les grévistes n'ont pas cessé, comme tels et ab inilio, d'être les ouvriers de leur patron.

La jurisprudence est cependant contraire *. L'ouvrier qui se met en grève, dit un arrêt S rend ainsi impossible, par son fait volontaire, la continuation de l'exécution du contrat de travail ; et cet acte, s'il n'est pas interdit par la loi pénale, n'en constitue pas moins de la part de l'ouvrier une rupture caractérisée du contrat. Si cette manière de voir pouvait être admise, la grève serait une cause de cessation du contrat avant l'arrivée du terme.

Seconde hypothèse.

677. Lorsque le contrat de travail a été fait sans détermination de durée, il peut être rompu par la survenance de l'un des événements que nous venons d'énoncer*: convention des parties, résolution du contrat prononcée par justice, mort de l'ouvrier, force majeure et faillite du patron, — enfin grève ou lock'Oui, au moins dans Topiaion de ceux qui voient dans la grève une cause de rupture du contrat de travail *.

En outre, le contrat peut être rompu par la volonté d'une seule des parties. Ce mode spécial d'extinction s'appelle le congé unilatéral. Il mérite d'autant plus de fixer lattention qu'il a fait objet d'une loi spéciale d'importance considérable : la loi du 27 décembre 1890.

678. Pour étudier utilement les dispositions introduites par cette loi, il est indispensable de commencer par indiquer quels étaient les principes régissant la matière du congé unilatéral antérieurement à 1890.

1^ Il était admis sans conteste que le contrat de travail conclu sans détermination de durée pouvait toujours cesser par la volonté de Tune des parties contractantes ^ La jurisprudence* rattachait cette règle au principe posé par l'arti-

1. Gass. 18 mars 1902, D. P. 1902.1.323, — 4 mai 1904, D. P. 1904.1.289, — 13 novembre 1906, D. P. 1907.1.372, — 15 mai 1907, D. P. 1907.1.369.

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