‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 417 sur 459 · Ibid,, p. 494 et · texte numérisé non relu

Ibid,, p. 494 et

5. Aubry et Bau, 4* édition, IV, p. 514, — Guillouard, Louage, 3» édition, (1, n» 718, — Baudry-Lacantinerie et Wahl. 2« édition, II, n» 1486.

6. Voy. Cass. 21 juillet 1873, D. P. 1874. V. 322, — 5 août 1873, D. P. 1874.1.65,— 10 mai 1875, D. P. 1875.1.198 et la note. Sir. 1875.1.264, — 10 mai 1876, D. P. 1876.1.424, Sir. 1876.1.256, — 4 août 1879, D. P. 1880. T. 272, - 2 mall881, D. P. 1882.1.164. Sir. 1882.1.304.

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cle 1780 primitif: « Oa ne peut engager ses services qu*à « temps ou pour une entreprise déterminée. » Le raisonnement élait le suivant : si les services ont été engagés sans que la durée (le rengagement ait été fixée au contrat, il faut bien que chacun des contractants puisse se dégager sans le consentement de Tautre, faute de quoi chacun d eux se trouverait lié pour une durée indéterminée.

2^ Le Code de 1801 ne posant aucune règle sur la mise en œuvre de cette faculté réciproque de résiliation reconnue aux parties, Tusage avait réglé les formes et les conditions d'exercice du congé; notamment, il avait établi qu'un certain délai doit être ménagé entre la dénonciation du contrat et la cessation du travail, délai variable suivant les lieux, suivant les professions, suivant les prescriptions des règlements d'ateliers *. La partie qui donnait congé sans se conformer aux règles consacrées par Fusage ou aux stipulations soit expresses soit tacites du contrat étuit passible de dommages-intérêts ; les stipulations du contrat pouvaient écarter Tapplication des règles consacrées parl'usage, et de pareilles stipulations intervenaient fréquemment '.

S"" A la charge de se conformer soit aux règles consacrées par l'usage, soit aux stipulations du contrat, il était reconnu que la partie qui donne congé ne fait qu'exercer son droit. Et Ton tirait de cette idée deux conséquences.

D'abord, la partie qui veutdonner congé jouit d'une liberté complète àcet égard. Elle peut le faire sans avoir à justifier qu'il existe des motifs plausibles à l'appui du congé ; aucune indemnité ne peut être réclamée par l'autre partie sous prétexte que le congé aurait été donné sans raisons graves.

En second lieu, la partie qui reçoit le congé ne peut réclamer aucune indemnité à raison du préjudice qui en résulte pour elle : nemwem lœdit qui suojure utilitr. Toulefoisy nous avons dit dans une autre partie du Cours ^ que

1. Planiolf Traiié élémentaire^ 4* édition, II, n« 1884. — L'application de ces usages avait donné lieu à des difficultés : Cass. 8 février 1859, D. P. 1859.1.57, — Orléans 4 août 1865, D. P. 1865.11.128, — Lyon 3 février 1872, D. P. 1873. 11.33, — Paris 15 février 1873, D. P. 1873.11.143, — Alger 4 juin 1877, l). P. 1878.U.16, — Toulouse 24 juin 1882, D. P. 1884.11.140.

2. Voy. Cass. 7 août 1877, D. P. 1878.1.384, — 4 août 1879, D. P. 1880.1.272. Sir. 1880.1.35, — 11 mai 1886, D. P. 1887.1.30, Pmidectes françaises pënodiquff. 1886.1.134.

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