‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 418 sur 459 · Voy. Les contrats et les obligations, p. 754 et · texte numérisé non relu

Voy. Les contrats et les obligations, p. 754 et

la maxime en vertu de laquelle Texercice d'un droit ne constitue pas une faute ne saurait être admise d*une manière absolue et que l'exercice abusif d'un droit est une faute. La jurisprudence antérieure à 1890, faisant application de cette idée générale, décidait que la partie congédiée adroit à des dommages-intérêts, par application de Tarticle 1382^ si la faute de Tautre partie résulte de certaines circonstances. La charge de prouver l'existence de la faute était regardée comme incombant à la partie qui a reçu le congé, le fait que Tauteur du congé n'a pas justifié de motifs plausibles ne suffisant pas à le constituer en faute, et l'existence démontrée de plausibles motifs ne suffisant pas à établir labsence de faute. Il y a faute, disait-on, toutes les fois que l'auteur de la rupture a non seulement connu le préjudice résultant de la rupture, mais voulu intentionnellement causer ce préjudice*.

4* Lorsqu'il y avait lieu d'allouer une indemnité en cas de résiliation, on éprouvait quelque embarras à décider quels étaient les éléments dont les juges devaient tenir compte pour en fixer le chiffre. L'idée commune était que les juges du fait ont un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard, et qu*ils doivent tenir compte de tous les éléments propres à déterminer Tétendue du préjudice souffert. Toutefois, la jurisprudence décidait que les Compagnies de chemins de fer pouvaient congédier leurs employés sans leur tenir compte des versements par eux effectués pour les caisses de retraites*.

1. Cass. 5 février*1872, D. P. 1873.1.63, Sir. 1872.1.132,— 5 août 1873, D. P. 1874.1.63, Sir. 1873.1.470, — 28 avril 1874,D. P. 1874.1.304, Sir. 1874.1.255, — 10 mai 1875, D. P. 1875.1.198, Sir. 1875.1.264,-2 mai 1881, O.P. 1882.1.164, Sir. 1882.1.304, — 17 mai 1887, D.P. 1887.1.410. - Cette jurisprudence de la Cour de cassation avait rencontré une résistance très vive auprès des Cours d'appel. Gelies-ci, invoquant l'article 1135. aux termes duquel les conventions obligent non seulement k ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité comporte {Les contrats et les obligations, p. 177), déclaraient que si les parties ont le droit de rompre le contrat par déclaration unUatérale de volonté, du moins chacune d'elles a le devoir de ne pas congédier l'autre brusquement, sans motifs plausibles : Paris 9 mai 1865, D. P. 1865.11.106, Sir. 1863. II. 105,-2 août 1872, D.P. 1874. V. 322, — trib. de MarseiUe 2 août 1878, D. P. 1879.11.162, — Bordeaux 22 août 1883, D. P. 1884.11.225,— Paris 11 janvier 1887, D. P. 1888.11.22, Sir. 1887.II.'80. — Voyez pour l'analyse de cette jurisprudence, Thaller, Annales de droit commercial, 1886, p. 113, — Sauzet, loc. cit., n^ 16 à 22.

2. Voy. sur ce point :Cass. 5 août 1873, D. P. 1874.1.65, Sir. 1873.1.470,— 28 aTrill874, D. P. 1874.1.304, Sir. 1874.1.2oo, — 4 août 1879, D.P. 1880.1. 272, Sir. 1880.1.35,— Paris 11 janvier 1887, D. P. 1888. II. 22, Sir. 1887.11.80.

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5* Les parties ao]oanlnl de travail pouvaient, par clauses spéciales, soit modiOer les règles coosacrées par Tusage relativement à la forme et aux délais du congé, soit arbitrer d^avance le montant des dommages-intérêts pouvant être dus à la partie congédiée tant pour inobservation des formes et délais que pour abus de droit. La jurisprudence considérait comme valables les clauses par lesquelles les parties avaient renoncé d avance à toute indemnité pour inobservation des formes et délais ; mais elle refusait de considérer comme valables les clauses par lesquelles les parties avaient renoncé d'avance à toute indemnité pour abus de droit ; en cela,elle ne faisaitqu'appliquer à l'ordre d'idées qui nous occupe la règle générale en vertu de laquelle les clauses d'exonération sont illicites en matière de responsabilité délictuelle *.

679. Tels sont les principes qui régissaient la matière du congé unilatéral antérieurement à 1890.

Cet ensemble de règles recevait des applications journalières. Il importe, en effet, de remarquer que les contrats de travail à durée indéterminée sont ceux qui lient Timmense majorité des travailleurs : domestiques, ouvriers, employés de commerce, commis, placiers, garçons de café ou de restaurant, concierges, même les agents d'assurances, artistes de théâtre et rédacteurs de journaux '.

680. Pendant longtemps, ces diverses catégories de personnes ont supporté sans peine la situation précaire qui résul* tait pour elles des règles dont nous venons de parler.

■ Il est facile de comprendre pourquoi, spécialement en ce qui concerne les ouvriers et employés. Sans doute, ils se trouvaient exposés au danger d^ôtre congédiés par leur patron ad nulum et sans indemnité. Mais ils avaient, en compensation, l'avantage de pouvoir quitter leur patron

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