‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 43 sur 459 · Suprà, no · texte numérisé non relu

Suprà, no

riage et conformément à Tarticle 153 i, à toucher annuellement sur ses seules quittances une portion de ses revenus pour ses besoins personnels ; la cession d'un de ses biens est de nature à modifier les rapports pécuniaires des époux au cours du mariage.

De ce que l'article 1595-3^ vise expressément le régime sans communauté, faut-il conclure que ce texte est inapplicable à la femme mariée sous le régime dotal, si elle a des paraphernaux? Il est difficile de l'admettre, car c'est précisément le cas d'application qui parait le plus simple. La femme a stipulé un apport dotal de cent mille francs ; elle ne possède pas cent mille francs en espèces, mais elle possède un paraphernal qui représente la même somme, et elle le cède en paiement ; il y a identité de situation.

Ce qui prouve, d'ailleurs, que notre disposition est applicable à la femme mariée sous le régime dotal, c'est que la troisième exception consacrée par l'article 1595 n'a été insérée qu'après coup dans le texte,sur les réclamations du tribunal d'appel de Grenoble* et au nom des nécessités du régime dotal, dénommé souvent, dans l'ancien droit, régime d'exclusion de communauté. Cet incident des travaux préparatoires démontre d'une manière certaine que les mots « s'il y « a exclusion de communauté » ont été employés comme signifiant: s'il y a régime dotal.

Ce n'est pas, du reste, un motif pour soustraire à l'application du texte le régime exclusif de communauté, qui s'y trouve spécialement visé *.

Mais ne faut-il pas aller plus loin et étendre l'exception au régime de communauté conventionnelle, à la clause d'apport prévue par l'article 1500 alinéa 2 ?

Il est permis de le soutenir. Les mots « lorsqu'il y a exclu- « sion de communauté » pourraient bien ne pas renvoyer à un régime déterminé, et viser simplement un fait ; le texte aurait alors la signification suivante : lorsqu'il y a exclusion de communauté du bien cédé, c'est-à-dire toutes les fois que la femme a des propres qu'elle peut donnera son mari en paiement de la dot promise. Avec cette interprétation, il n'y

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