Mettons tout de suite à part les alinéas 6 et
L'alinéa 6, relatif à la procédure, ne demande aucun développement : « Les contestations auxquelles pourra donner « lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles « seront portées devant les tribunaux civils et devant les « cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires « et jugées d'urgence *. »
L'alinéa 4 touche davantage au fond du droit : <r Pour la « fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu <x compte des usages, de la nature des services engagés, du « temps écoulé, des retenues opérées en vue d'une pension « de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui « peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du « préjudice causé. »
Le législateur a voulu mettre un terme aux incertitudes qui s'étaient fait jour, antérieurement à 1890, sur le point de savoir quels sont les éléments dont les juges du fait doivent tenir compte pour fixer le chiffre de l'indemnité due à la partie qui donne congés Le nouveau texte confirme et consacre ridée générale que le juge doit tenir compte de tous les éléments propres à déterminer l'étendue du préjudice souffert *. Puis le législateur, non content d'avoir formulé la règle