Voy. Sauzet, loc, cit., n«> 10, p. 11, texte et note
o02 LOCâGE
L'alinéa 2 ne fait qne donner une consécration législative an principe traditionnel d'après lequel chacune des parties, dans le contrat de travail convenu sans indication de durée, possède toujours la faculté de résilier: « Le louage de servi- « ces fait sans détermination de durée peut toujours cesser par « la volonté d'une des parties contractantes. » La jurtaposition de cet alinéa au précédent fait nettement ressortir la corrélation qui existe ' entre ces deux idées : 1*^ on ne peut engager ses services qu*à temps, — 2* quand aucune durée n'a été 6xée au louage de services, chacun des contractants reste libre de se dégager '.
Donc, Falinéa 2 pose en principe que la rupture du contrat par la volonté de Tune des parties est l'exercice d'un véritable droit '. Mais le législateur, tandis qu'il consacrait ce principe traditionnel, a été préoccupé de consacrer en même temps la règle jurisprudentielle en vertu de laquelle l'abus de ce droit peut obliger Tauteur du congé à indemniser l'autre partie. Or il a malheureusement traduit cette préoccupation en des termes obscurs, qui, loin de préciser les règles à suivre, ont fait naître des doutes et soulevé des controverses,
L^alinéa 3 est ainsi conçu : « Néanmoins, la résiliation du « contrat par la volonté d'un seul des contractants peut doute ner lieu à des dommages-intérêts. » Et l'alinéa 4 com-