Suprà, ii
2. D'après le texte même, la faculté de résiliation n^appartient aux parties que lorsque le contrat a été fait sans détermination de durée. Dès lors, ni l'alinéa 2 ni aucun des alinéas qui suivent et qui en sont le développement n'ont à être appliqués quand il s*agit d*un louage de services dont la durée a été déterminée par la conyention. Voy. Sauzet, n*> 2, 4,8, — Baudry-Lacantinerie etWahl, loc.cit., n« 2319 ;— Cass. 20 mars 1893,0. P. 1895.1.249, Sir.1896. 1.313, — 24 novembre 1902, D. P. 1904.1.60, Sir. 1903.1.12. — Sur le point de savoir si un contrat de travail est à durée déterminée ou à durée indéterminée, voy. la dissertation de M. Planiol dans O.P. 1892.11.489, notes 1-3 m fine, — Mongin, fievue critique, année 1893, p. 357 et 358,— Charmont, iterue critique, année 1895, p. 615.
3. Justice de paix de Reims 6 juin 1891, D. P. 1891. III. 87, ^ Paris 21 novembre 1895, D.P. i896.II.23, la note et les renvois, — Cass. 20 mars 1895, O.P. 1895.1.249 et les conclusions de M. l'avocat général Rau, — 2 mars 1898. D.P. 1898.1.329 (note de M. Planiol), — 18 juillet 1899, D. P. 1900.1.485, — 5 août 1903, 0. P. 1903.1.480,-23 mars 1904. D.P. 1904.1.192,-6 août 1906, D. P. 1907.1.32, —5 novembre 1906, D. P. 1907.1.63. — Cpr. les conelasions de M. l'avocat général Feuilloley, sous Ciass. 1 6 avril 1907, D. P. 1907. 1.445.
mence, nous l'avoas vu % par ces mots: « Pour la fixation « de l'indemnité à allouer le cas échéant.,.. »
La difiieulté qui s'élève à propos de ces textes est la suivante. Ils prévoient l'éventualité de dommages-intérêts dus par la partie qui dénonce le contrat, comme suite de la dénonciation ; mais ils n'indiquent pas dans quelles hypothèses ces dommages- intérêts sont dus ; et la question se pose de savoir quelles sont ces hypothèses.
686. On a cru trouver une réponse à cette question dans Talinéa 4, dont nous avons cité les termes *. Ce texte, diton, a précisément pour objet de déterminer quels sont les cas dans lesquels les dommages-intérêts sont dus. Ils sont dus toutes les fois que la partie qui les réclame peut justifier d'un préjudice à elle causé. En l'absence d'un préjudice et d'une preuve de ce préjudice fournie à l'enconlre de la partie qui a dénoncé le contrat, celle-ci n'est passible d'aucune indemnité, alors même qu'elle ne pourrait justifier d'aucun motif plausible à l'appui de la dénonciation du contrat.
Cette argumentation ne doit pas être admise. L'alinéa 4 ne s'occupe pas de déterminer quels sont les cas dans lesquels une indemnité est due par la partie quia dénoncé le contrat ; il a exclusivement pour objet de déterminer quels sont les éléments dont il faut tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité dans les hypothèses où l'indemnité est due, et laisse de côté la question de savoir quelles sont ces hypothèses.
687. L'alinéa 4 ne fournissant aucun éclaircissement, on s'est tourné du côté des travaux préparatoires.
Par malheur, ceux-ci sont extrêmement confus sur le point qui nous occupe. La loi de 1890 est sortie, par une lente élaboration, d'une série de propositions et de discussions qui se sont succédé et enchevêtrées depuis 1872 *; et comme ces propositions gravitaient, si Ton peut dire, autour de principes juridiques assez délicats» la prolongation des études préparatoires, loin de faire la lumière, a obscurci la matière chaque jour davantage.
Les]débats parlementaires ne fournissent donc aucune clar-