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té. On y trouve des déclarations pouvant servir de base aux systèmes opposés «.
688. D'aprësun premiersystèmeja loi de 1890 auraitécarté d'une façon complète les données traditionnelles. L'alinéa 3 du nouvel article 1780 aurait pour objet d'autoriser l'allocation de dommages-intérêts à la partie congédiée dans tous les cas où elle éprouverait un dommage; la faculté de donner congé ne pourrait plus être exercée d'une manière arbitraire, mais seulement en vertu de justes motifs, et la charge d'établir l'existence des justes motifs incomberait à la partie qui a dénoncé le contrat *.
D'après un second système, l'alinéa 3 du nouvel article 1780 n'aurait pas d'autre objet que de consacrer les solutions admises par la jurisprudence ^intérieure à 1890 ^ La faculté de donner congé resterait donc un droit pour chacune des parties, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'aucun juste motif ; mais l'abus de ce droit, comme de tout autre, pourrait donner lieu à des dommages-intérêts ^.
689. Entre ces deux systèmes, le choix est extrêmement difficile. Les déclarations contenues dans les travaux préparatoires sont tellement contradictoires, même dans la bouche des mêmes orateurs, qu*il est malaisé de discerner quelle a été l'intention du législateur do 1890. Comme il faut
1. L*analyse des travaux préparatoires a été faite à ce point de vue d^une manière minutieuse par M. Sauzet, loc. cit., n«> 14 ii 16, 23 à 25.
2. Voy. la déclaration de M. Léon Renault à la séance du Sénat du 25 noTem^ bre 1890, youma/ officiel, U90, DéhaU parlementaires du Sénat, p. 1074 et 1075, — les dissertations de M. Planiol dans D. P. 1892.11.489, — 1893.11.377, note I, — 1897.1.401, — Planiol, Traité élémentaire, 4* édition, II, n« 1890. — Cpr. trib. de la Seine 5 et 9 mai 1891, D. P. 1891.111.86, — Rennes 14 janvier 1895, Sir.l896.II.16.