Voy. suprà. n
4. Voy. Baudry-Lacantinerie et WabI, op. cit., 2« édition, II, n«* 2237, 2239, 2245, 2246, — Pic, op. cit., p. 861, — Mongin, Hevue critique, 1893, p. 347, — Charmont, Bévue critique, 1895, p. 611. — Cpr. les arrêts rapportés suprà, p. 502, note 3, auxquels on peut ajouter les suivants : Cass. 19 juillet 1897, D. P. 1898.1.540, ^2 mars 1898, D. P. 1898.1.329, Sir. 1899.1.33, — 18 juillet 1899, D. P. 1900.1.485, Sir. 1899.1.508,— 12 novembre 1900, D. P. 1901.1.22, Sir. 1901.1.14, - 22 mai 1901, D. P. 1901.1.416, Sir. 1901. 1.264, — Montpellier 23 janvier 1902, D. P. 1904.11.422, Sir. 1903.11.47, — Cass. 12 mars 1902, D. P. 1902.1.214, Sir. 1902.1.439, — 16 et 18 mars 1903, D. P. 1905.1.127, Sir. 1903.1.47,-29 juin 1903, D. P. 1903.1.440, — 5 août 1903, D. P. 1903.1.480, Sir. 1904.1.39, — 23 mars 4904, D. P. 1904.1.192, Sir. 1904.1.264, — 15 janvier 1906, D. P. 1906.1.295, — 5 novembre 1906, D, P, 1907.1.63.
bien pourtant prendre parti, il semble que le second système doive en définitive être préféré.
Il doit Tètre pour deux raisons. D'abord, est-il possible d'admettre que le législateur ait voulu transformer l'économie générale du droit sur la question qui nous occupe, étant donné que les orateurs qui ont exprimé l'intention d'opérer cette transformation ont été contredits par d'autres et se sont contredits catégoriquement eux-mêmes ? D'autre part, si tant est qu'il soit possible de tirer une conclusion des travaux préparatoires, il semble, tout bien pesé, que Topinion dominante dans les derniers jours de la discussion ait été sourdement favorable au maintien de la traditiou.
690. Tel est, au reste, le système de la jurisprudence depuis <890. Non pas que la question ait été tranchée par les arrêts d'une façon doctrinale et catégorique. Les tribunaux paraissent avoir interprété le nouvel article 1780 en se préoccupant surtout des faits, des nécessités pratiques et de l'équité. Il n'en est pas moins vrai que l'ensemble des solutions admises se rattache, sans aucun doute, au second des deux systèmes indiqués.
Au lendemain de la loi nouvelle, quelques décisions de jurisprudence' ont paru pencher vers la solution opposée» en décidant que la partie congédiée a droit à des dommagesintérêts sans avoir aucune preuve à fournir. L'auteur du congé ne pourrait se soustraire à la condamnation qu'à la condition de prouver l'existence de molifs plausibles à l'appui du congé. Ces décisions admettent, en définitive, que la loi de 1890 a réformé les règles du droit antérieur et qu'elle ne considère plus la faculté de donner congé comme un droit véritable : le congé n'est licite qu'à la condition d'être justifié par des motifs démontrés plausibles.
Cette manière de voir n'a pas prévalu. Mais il était intéressant de la signaler, car elle s'inspirait d'une opinion qui a conservé beaucoup de crédit dans le monde des affaires, et dont les tribunaux paraissent continuer à subir l'influence, au moins dans une certaine mesure.
Dans la plupart des arrêts, l'idée se retrouve, plus ou moins obscurément latente, que la partie congédiée doit recevoir
1. Voy. trib. decom. de la Seine 5 et 9 mai 189i, et Conseil des prud'hom mes de Lille 8 mai i89i» D. P. 1891.111.86.
une indemnité toutes les fois qu'il n'existe pas de motifs plausibles à l'appui du congé ; de sorte qu*il semble que la jurisprudence d'aujourd*hui soit conforme à celle inaugurée parles tribunaux dont nous avons relevé les décisions *. Il n'en est rien cependant. L'étude attentive des arrêts démontre que les tribunaux ont abandonné l'opinion d'après laquelle une révolution législative aurait été opérée en 1890. La jurisprudence reste fidèle à l'idée traditionnelle admise avant 1890 : la faculté de donner congé est un droit même en dehors de tout motif , mais l'abus de ce droit est une faute, et l'auteur du congé, s'il commet pareille faute, est passible de dommages-intérêts. Gomme on l'a fort bien dit, « le n patron n'excède pas son droit en congédiant son ouvrier « sans lui donner aucun motif autre que : // ue me plati « pins ; — et l'ouvrier, de même, reste dans les limites de « son droit en quittant l'atelier sans alléguer une raison autre « qu'un : Ten ai assez réciproque. Il faut ce degré d'in-
(( dépendance mutuelle pour satisfaire aux exigences
<( de la production industrielle avec ses hauts et ses bas ^ »
691. Ce principe posé, les arrêts ont dû se préoccuper de marquer quelles sont les circonstances dans lesquelles l'auteur du congé doit être considéré comme ayant abusé de son droit. Ils ont mis d'abord en relief, et sans difficulté, la règle que la charge de prouver Texistencede l'abus incombe à la partie congédiée qui réclame l'indemnité * ; c'est l'application pure et simple du droit commun de la responsabilité délictuelle *. Mais quelle preuve la partie congédiée doitelle fournir pour obtenir gain de cause ? C'est ici que la préoccupation des motifs plausibles du renvoi fait, en quelque sorte, sa rentrée.
Voici comment. L'auteur du congé, actionné en dommages-intérêts, accusé d'abus dans l'exercice de son droit, s'efforce d'échapper à l'accusation en démontrant qu'il avait des motifs légitimes pour donner congé ; la partie congédiée plaide en sens inverse ; et la condamnation à des dommages-