‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 426 sur 459 · Voy. Lf« contrats et ht obligations, p. ^775 et suit · texte numérisé non relu

Voy. Lf« contrats et ht obligations, p. ^775 et suit

intérêts se présente, en fait, comme subordonnée à Tînexis^ tence de motifs plausibles à Tappui du congé.

Beaucoup de décisions judiciaires présentent les choses sous cet aspect. Elles donnent à penser que la jurisprudence est demeurée la même qu'au lendemain de la loi de 1890. .

Erreur absolue. La considération des motifs joue un grand rôle en fait. Au point de vue du droit, la question qui se pose devant le tribunal saisi d'une action en dommages-intérêts par la partie congédiée n'est pas de savoir s'il existe des motifs à Tappui du congés mais s'il y a faute par abus de droit de la part de Tauteur du congé. Or la non-existence de motifs plausibles et l'existence d'une faute à la charge de Tauteur du congé sont deux choses dont on pourrait dire qu'elles sont conjointes en fait et non solidaires en droit.

Il est facile de s'en convaincre. Si l'auteur du congé trouve qu'il uvait des motifs sérieux pour exercer son droit, il échappe évidemment à tout reproche d'avoir abusé de ce droit. Au contraire, si la partie congédiée parvient à prouver que Tauteur du congé a agi sans motifs plausibles, il n'en résulte pas qu'il y ait faute commise par l'auteur du congé. Le droit de donner congé sans motifs reste un droit absolu ; l'abus, c'est-à-dire la faute, ne consiste pas à donner congé sans motifs, mais à donner congé sans motifs avec intention de nuire, autrement dit avec un dessein purement vexatoire à l'égard de la partie congédiée *.

692. Que la jurisprudence se soit placée à ce point de vue et ne fasse pas autre chose que d'appliquer à la matière qui nous occupe la théorie de l'abus de droit, diverses solutions consacrées par les arrêts le prouvent surabondamment.

1" Les arrêts insistent sur l'idée que la partie donnant congé échappe, en principe, à tous dommages-intérêts, sans avoir à prouver l'existence de motifs plausibles à l'appui du congé ' ; pour que la partie congédiée obtienne une indemnité, il faut

1. Voy. Pic, op. cit., p. 862 in fine, texte et note 2 ; - Paris 15 noTembre 1892, O.P. 1893. IL 510, — 27 juillet 1897, Pandectes françaises périodiques, 1898.11.6.

2. r^iss. 28 juin 1893, D. P. 1893.1.473, Sir. 1895. 1.260, — 22 ju^Ulet 1896, D. P. 1897.1.401, - 19 juin 1897, D. P. 1898.1.540, Sir. 1899.1.33, — 28 juillet 1897, D. P. 1898.1.16, — 2 mars 1898, D. P. 1898 1.329, Sir. 1899.1.33, — 18 juillet 1899, D. P. 1900.1.485, — 12 novembre 1900, D. P. 1901.1.22, Sir. 1901. [.14, — 18 mars 1901, D. P. 1901.1.264, Sir. 1901.1.221, —22 mai ^901, D. P. 1901.1.416, Sir. 1901.1.264.

qu'elle établisse qu'il y a eu excès commis par Fautre partie. Qu'est-ce à dire, sinon que donner congé est un droit, et que l'exercice d'un droit n'est pas une faute, à moins d'un abus, dont la preuve incombe à la partie qui réclame des dommages-intérêts ?

2^ Quand il y a lieu de rechercher s'il existe des motifs plausibles à l'appui d'un congé, les tribunaux se montrent extrêmement faciles à admettre lexistence de ces motifs *. Pourquoi, sinon qu'il y a corrélation entre Texistence de motifs et l'absence de faute, et qu'il est de principe, en matière de délits civiis,que la faute non seulement ne se présume pas mais ne doit pas être admise aisément ^?

S'' La jurisprudence reconnaît au juge du fait un pouvoir souverain pour statuer sur l'existence de motifs plausibles ', à la seule condition pour lui de mentionner quelles sont les circonstances d'où il conclut à l'existence ou à l'inexistence des motifs ^. Nous trouvons là, sans qu'il y paraisse au premier abord, la preuve catégorique de la position prise par la jurisprudence dans l'interprétatioD du nouvel article i780. Si la loi de 1890 avait écarté les traditions antérieures et subordonné la légitimité du congé à l'existence de motifs plausibles, la solution donnée par un tribunal à la question de savoir s'il existe des motifs dans une hypothèse déterminée serait une solution de droit, que le juge du fait ne pourrait pas donner d'une façon souveraine. Au contraire, du moment que la faculté de donner congé sans motifs est un droit absolu, la question des motifs n'est plus qu'une question de fait,incluse en quelque sorte dans la question plus générale de savoir s'il y a faute, abus de droit commis par l'auteur du congé. Question de fait, sur laquelle, dès lors, il est naturel que la sentence des juges du fait échappe au contrôle de la Gourde cassation. Si Tobligation est imposée au juge du fait de mentionner les circonstances d'où il conclut à l'existence

1. Voy. notamment: Douai 11 mai 1892. D. P. 1893.11.170, Sir. 1894.1.193, — Montpellier 8 novembre 1892, D. P. 1894.11.394, -Rouen 29 décembre 1894, D. P. 1895.11.228, Sir. 1895.11.212. — Gpr. Planiol, Traité élémentaire, 4* édition, n* 1890.

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