Voy. Fenet, III, p. 584 et
2. Aubry et Rau, IV, § 331, texte et note 23, — Baudry Lacantinerie et Saignât, n» 220, — Guillouard, 1, n» 161.
CONDITIONS NÉCESSAïAES A LA VALIDITÉ DE LA VENTE 5l
aurait plus à s'occuper du régime sous lequel les époux sont mariés ^
Toutefois, il existe une objection : sous le régime de la communauté légale, la communauté étant usufruitière des propres (article 1401-2*), tous les biens de la femme se trouvent être dotaux ; de sorte qu'il n'en est pas dont elle puisse disposer par voie de cession. On peut répondre qu'il on est de même sous le régime sans communauté, et aussi sous le régime dotal lorsque la femme na pas de pharaphernaux. D ailleurs, sous tous les régimes, il est permis à la femme de se réserver la jouissance de certains biens ; et il se peut qu un tiers lui ait fait une donation ou un legs sous condition qu'elle conserve la jouissance exclusive des biens donnés ou légués. Pourquoi, dès lors, ne pourrait-elle pas les céder?
Du moment qu 'on ne prend pas rarticle 1595 3* à la lettre, pourquoi ne pas lui donner un sens raisonnable, et autoriser la femme à céder en paiement de sa dot, sans considération de régime, tous les éléments de son patrimoine qui ne sont pas affectés de dotalité? Même sous le régime de communauté légale et en l'absence de toute condition spéciale imposée par un donateur ou testateur,^ les biens de la femme ne sont dotaux que quant à la jouissance ; on pourrait aller jusqu'à dire que la femme peut céder en paiement la nue propriété de ses propres *.
Il y a là une question de droit arbitraire, dans l'examen de laquelle il faut renoncer à faire intervenir des raisons de principe, et se contenter d'arguties de texte.
83. Telles sont les trois hypothèses dans lesquelles l'article 1595 admet la vente entre époux.
Lorsque la vente passée entre époux, dans une des hypothèses où elle est possible, contient un avantage indirect au profit de l'un des époux, les héritiers à réserve de l'autre époux sont autorisés à demander la réduction. Si la vente déguise une libéralité, elle est nulle (article 1099). Si elle constitue une libéralité indirecte excessive, il y a lieu à réduction (article 1595, dernier alinéa).