Baudry-Lacantinerie et Wahl, 2* édition, II, n
la réunion des conditions essentielles qui sont requises pour la validité des conventions en général *.
Le louage d'industrie n'est assujetti à aucune forme spéciale ; il est valable alors même qu'aucun écrit n'est venu en constater la formation'. La preuve peut en être faite suivant les règles du droit commun '.
700. Le louage d'industrie est, comme le louage de services, un contrat synallagmatique ^
a) Les obligations du maître sont les mêmes que dans le louage de services *, au moins d'une façon générale. La principale consiste à payer le prix du travail. Pour assurer l'exécution de celte obligation, la loi accorde à l'ouvrier non seulement le privilège de l'article 549 du Code de commerce en cas de faillite du maître '» mais encore des garanties spéciales : 1* le privilège établi par l'article 2102-3* au profit du conservateur de la chose, si l'ouvrier par son travail a assuré la conservation de la chose \ — 2' le privilège de rartîcle 2i03-4% si l'ouvrier a exécuté un ouvrage de construction, à la condition de satisfaire aux conditions dece texte ', — 3^ un droit de rélention,si l'ouvrier a encore en sa possession l'objet qu'il a amélioré ou transformé •.
Si l'ouvrier a traité avec un marchandeur, un sous-entrepreneur, il n'a pas, en principe, d'action directe contre le maître. Toutefois, nous verrons, à propos de l'article 1798 *•, qu'il en est autrement dans l'hypothèse spéciale d'ouvriers employés par un sous-entrepreneur de construction *^