‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 45 sur 459 · Demante et Colmet de Santerre, VU, p. 38, n« 21 6t> I · texte numérisé non relu

Demante et Colmet de Santerre, VU, p. 38, n« 21 6t> I

2. Voy. en ce sens Demante et Colmet de Santerre, loc. cit. — Contra : Laurent, XXIV, p. 50.

52 VBNTE ET ÉCHANGIi.

SECTION III. — L'objet.

84. L'objet, dans tout contrat, aux termes de Tarticle 1108, est ce qui forme « la matière de l'engagement » des parties, ou des engagements si le contrat est synallagmatique \ La vente, étant un conlrat synallagmatique, a nécessairement deux objets, puisqu'elle crée deux obligations : la chose vendue, objet de l'obligation du vendeur — le prix promis, objet de l'obligation de Tacheteur.

Occupons-nous séparément de ces deux éléments nécessaires à la formation du contrat.

§ 1. — La chose vendue.

85. Le chapitre III du titre De la vente (articles 1598 à 1601), sous la rubrique Des choses qui peuvent être vendues^ indique les conditions requises pour qu'une chose puisse faire l'objet d une vente. Plus exactement, il prévoit un certain nombre de cas particuliers se rapportant à cet ordre d'idées. Les règles qu'il édicté, ou plutôt que Ton peut induire des applications qu'il en fait dans les cas prévus, sont banales si l'on n'envisage que leur formule générale ; au point de vue pratique et grâce à la variété des cas particuliers, elles font naître .plusieurs questions intéressantes, dont nous allons signaler les principales.

Il résulte des articles 1598 et suivants que trois conditions sont nécessaires pour qu'une chose puisse former l'objet d'une vente.

l*" Il faut que la chose existe actuellement ou qu'elle soit de nature & exister un jour, selon que les parties l'envisagent comme chose actuelle ou comme chose future.

2® [i faut qu'elle soit dans le commerce. Ce sont les termes de l'article 1598. Les choses dans le commerce constituent seules des res vénales^ des venalia^ des choses susceptibles de vente.

3<> Il faut que la chose soit de nature à pouvoir être transmise à l'acheteur, puisque la vente, dans notre droit, implique le transfert de la propriété.

!• Les contrats et Us obligations, p. 93 et suiy.

Reprenons ces trois conditions, pour en préciser le sens.

Première condition.

86. Il faut que la chose vendue ou existe actuellement, ou soit de nature à exister un jour. D'ailleurs, ce peut être une chose corporelle ou une chose immatérielle, comme un fonds de commerce, une clientèle \ un brevet d'invention, un droit quelconque.

Envisageons successivement les deux termes de ralternative.

87. Il fauty avons-nous dit, que la chose vendue ait une existence actuelle si les parties Tenvisagent à ce point de vue.

De là trois conséquences.

Première conséquence.

Si la chose vendue n'a pas d'existence soit réelle, soit juridique, la vente ne se forme pas, faute d'objet. Le cas se présente rarement; on peut toutefois le supposer. Un usufruitier vend son droit (article 595) ; le droit avait été établi pour un temps déterminé et il était éleint au moment du contrat. De même, on vend un brevet d'invention qui n'a pas été pris, ou qui a été pris, mais se trouve dépourvu de valeur.

Voici un cas particulier qui a été soumis à la Cour de Paris '. Le gérant d'un bureau de tabac vend sa gérance. Il peut le

i. Voy. Les coniraU et let obligations, p. 96, texte et note 2. — La validit^^ de certaines cessions de clientèle estYiTement controvers<îe . Laclientèlr attachée k un cabinet d'agent d'affaires ou ft un office d'agr(?é près un tribunal de commerce peut former l'objet d'une cession : Cass. 14 décembre 1847, Sir. 1848.1.98, — Aubry etRau, IV, p. 317. — Il en est autrement de la clientèle d'un médecin, qui est considérée comme extra commercium, parce qu'elle dépend des qualités personnelles du médecin et du degré de confiance qu'il inspire. Toutefois, on tient généralement pour valable la convention par laquelle un médecin, en cédant à l'un de ses confrères le droit au bail de sa maison, s'engage envers lui à l'accréditer auprès de ses clients et \ ne plus exercer sa profession dans la même localité: Cass. 13 mai 1861, D. P. 1861.1. 326, Sir. 1861.1.638, — Paris 29 avril 1865, Sir. 1865.11.123, — 25 juin 1884, D. P. 1886.1.176, — Cass. 13 mai 1885, Le Droit du 15 mai, — Paris 3 aoiU 1894, D. P. 1896.11.31.

Le tribunal civil de Nancy a consacré la même solution en ce qui conceme la cession d'une clientèle d'architecte : trib. de Nancy 19 ft'vrier 1895, T). P. 1895.11.433.

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