‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 447 sur 459 · Suprà, n9' 721 et · texte numérisé non relu

Suprà, n9' 721 et

2. Amiens 29 mai 1871, D. P. 1871.11.171, — Cass. 24 janvier 1876, D. P. 1876. 1.262, — Angers 23 août 1877, D. P. 1878.11.45.

3. Cass. 12 novembre 1844, D.P. 1845.1.8, —26 novembre 1873, D. P. 1875. 1.20, - 24 novembre 1875, D. P. 1877.1.30.

4. Sic: Frémy-Ligneville et Perriquet, Traité de la législation des bâtiment» et constructions, I, n»» 159 et 160, — Hue, X, n» 425.

S28 LOUAGfc:

à supposer que les articles 1792 et 2270 doivent être interprétés Tun par Taulre, ii n'y a pas de raison pour décider que la présomption de fiiute établie par le premier s'étend à toutes les hypothèses visées par le second, plutôt que pour décider que la prescription établie par le second est applicable seulement à l'action en responsabilité dont parle le premier; la dernière façon de raisonner serait même plus satisfaisante a /jrtorique la précédente. En second lieu, rien n'autorise à interpréter de la sorte les deux articles Tun par l'autre.

La jurisprudence, après beaucoup d'hésitations, s^est prononcée en ce sens. Le système qu'elle a consacré se résume dans les trois idées suivantes.

l"" Chacun des articles 1792 et 2270 se suffit à lui-même. L'article 1792 établit une responsabilité spéciale à la charge de certains entrepreneurs, et les déclare soumis à cette responsabilité pendant dix ans. L'article 2270 limite à dix ans la durée de l'action en responsabilité contre les entrepreneurs en général, qu'il s'agisse de l'action en responsabilité du chef de l'article 1792 ou de toute autre'.

2^ La présomption de faute établie par l'article 1792 ne reçoit son application que dans l'hypothèse visée par le texte : celle de contructions élevées à forfait. La loi est formelle. D'ailleurs, si peu de raisons qui paraissent exister, au premier abord, pour traiter l'entrepreneur plus durement dans cette hypothèse que dans les autres, il n'est pas impossible, à la réflexion, d'en découvrir quelques-unes. Dans les marchés à forfait, l'entrepreneur est plus mattre de son travail ; d'autre part, son bénéfice consistant alors dans les économies qu'il réalise, ii est plus particulièrement porté à construire économiquement, ce dont on cherche à le détourner en mettant à sa charge une présomption de faute pendant dix ans '.

3** Dans l'hypothèse où la présomption de faute établie par l'article 1792 ne reçoit pas son application, l'entrepreneur peut encore être déclaré responsable par les tribunaux. L'action en responsabilité n'est recevable que pendant dix ans, par application de l'article 2270. Le demandeur à cette ac-

1-2. Aubry et Rau, IV, p. 530. texte et note 18 ; — Cass. 12 noTembrc 1844. Sir. 1845.1.180,— 15 juin 1863, Sir. 1863.1.409,— 1»' décembre 1868, D.P. 18:i. 1.65, — 26 novembre 1873, D. P. 1874.1.20, — 24 novembre 1875, D. P. 1877.1,3n, — 29 mars 1893, D. P. 1893.1.289, — 2i mai 1894, H. P. 1894.1.451. — 14 novembre 1900, D. P.1901. 1.153.

LOUAGE D iNDUStRIË 529

tioQ ne pourra obtenir d'indemnité qu'à la condition de prouver que l'entrepreneur a commis une faute ; la présomption de faute établie par l'article 1792 n'étant plus applicable, le droit commun de l'article 1382 reprend son empire \ et, par conséquent, la charge de la preuve incombe au demandeur en dommages-intérêts ^.

Tel est le champ d'application respectif des articles 1792 et 2270.

727. Dans tous les cas, la durée de l'action en responsabilité est limitée à dix ans. Ce laps de temps a paru suffisant comme durée d^épreuve de la solidité des travaux.

728. Il importe de déterminer avec précision la durée de Faction en responsabilité.

Le point de départ du délai ne fait pas doute. Les <j[ix ans courent à partir de la réception des travaux '.

Mais quelles sont au juste les choses qui ne peuvent plus avoir lieu passé ce délai ? Si les dix ans s'écoulent sans qu'un sinistre se soit produit, Tentrepreneur n'a plus rien à redouter. Si l'édifice s'écroule avant l'expiration des dix années, le propriétaire peut agir en responsabilité. Pendant combien de temps son action est-elle recevable?

D'après certains interprètes, l'action est recevable pendant ce qui reste à courir de la période décennale. Au bout de dixans,dit-on, la responsabilité du constructeur est couverte. Le délai de la prescription de l'action se confond avec la durée de l'obligation en garantie. L'horloger qui vend une montre et la garantit cinq ans ne peut plus ôtre inquiété au delà de cette période.

D'après d'aulres, l'action peut être intentée pendant dix nouvelles années. Le droit d'agir peut naitre pendant dix ans ; et l'action peut être intentée pendant dix ans à compter du moment où le droit de l'intenter a pris naissance.

D'autres enfin soutiennent que l'action est recevable pen-

i. Voy. Les contrats et les obligations, p. 773 et suiT.

2. En ce sens: Cass. 13 juin 1863, Sir. 1863. 1.409,— !•' décembre 1868, D. P. 1872.1.63, Sir. 1869.1.97, — 29 mars 1893, D. P. 1893.1.289, —24 mai 1894, D. P. 1894.1.451. -- Contra: Aubry et Rau, 4* édition, IV, p 3.31, note 21, — p. 532, note 28.

3. Aubry et Rau, 4* édition, IV, § 374, p. 533, — Demante et Colmet de Santerre, VII, n« 245 bis IV, — Planiol, Jraité élémentaire, 4» édition. II, no 1913; — Paris 12 mai 1874, D. P. 1874.11.172, — Cons. d'Etat 19 mai 1893, D. P. 1893.111.52.

dant trente ans après l'accident. Sans doute, la responsabilité ne peut naître que pendant dix ans ; mais, une fois née^ elle dure ce que durent les actions en général (article 2262). Les articles i792 et2270 fixent seulement lesdélais d'épreuve.

Ainsi, trois opinions sont en présence.

La doctrine s'est prononcée d'abord en faveur de la dernière. En limitant à dix années la responsabilité des archi* tectes et entrepreneurs, les articles 1792 et 2270, a-t-on dit, n ont pas fixé la durée de l'action à laquelle cette responsabilité donne naissance au profit du propriétaire, et aucun autre ^texte ne s'est expliqué à cet égard. L'action est donc recevable pendant trente ans à compter du jour où le vice de construction s'est manifesté, selon le droit commun de l'article 2262 <.

La Gourde Paris a consacré la première opinion, autrement dit la thèse d'après laquelle il existe un délai unique de dix ans pour la naissance de l'action et pour son exercice ^ Puis, sur le pourvoi formé contre un des arrêts de Paris, la Cour de cassation, par arrêt du 5 août 1879 *, s'est prononcée en faveur du système de la doctrine. Enfin, la Cour d'Amiens, saisie sur renvoi, s'étantmise en opposition avec la Gourde cassation \ la question fut portée devant les Chambres réunies. Celles-ci, par arrêt du 2 août 1882 ^ revinrent au système de la Cour de Paris : <c De la combinaison des articles 1792 et 1(2270, lit-on dans cette décision, il résulte que le législac( teur a voulu comprendre dans un délai unique de dix «ans, à partir de la réception des travaux, la rcsponsabi- « lité que l'article 1792 établit à la charge des architectes « et entrepreneurs, et l'action en garantie que cet article u accorde au propriétaire de l'édifice qui, dans ce délai, a « péri en tout ou en partie par le vice de la construction, « et même par le vice du sol, de telle sorte qu'après dix ans

1. Marcadé, sur l'article 1792, — Deroante et Colmet de Santerre, Vil, n« 247 bis, — Aubry et Rau, 4* édition, IV, p. 533, texte et note 30, — Laurent, XXVI, n« ÎÎ8, — Frémy-Ligneville et Perriquet, op. cit., I, n* iM, — Sourdat, Beiporuabiliié, l, n^ 745 ier, — et les conclusions de M. TaTocat général Desjardins, dans D. P. 1880.1.17.

2. Paris 15 norembre 1836, D. P. 1838.11. 159, Sir. 1837.11. 257, — 17 février 1853,D. P. 1853.11. 133,Sir.j853. 11.157,— 20 juin 1857, D. P.1858.II.89, Sir. I8ô8. H. 49. — 12 mai 1877, D. P. 1880.1.18 (sousCass. 5 août 1879),Sir.l877.lM95.

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