Amiens 16 mars 1880, D. P. 1880.11.227, Sir
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« l'architecte et l'entrepreneur sont déchargés de toute ga- « rantie, tant pour le passé que pour l'avenir *. »
Depuis Tarrètdes Chambres réunies de 1882, la doctrine se prononce généralement en faveur de cette opinion, que certains auteurs adoptaient déjà avant 1882 '.
Quelques auteurs seulement ^ restent fidèles à Tidée d'après laquelle Faction en responsabilité peut prendre naissance pendant les dix ans qui suivent la réception des travaux, et être exercée pendant les dix ans qui suivent le moment où elle a pris naissance.
Le débat parait clos par Tarrét de 1882. Les Chambres réunies ont appuyé leur décision sur Thistoire des développements du droit relatif à la matière, et sur les travaux préparatoires du Code civil, qui sont^ en effet, très concluants. Donc, dix ans après la réception des travaux, l'entrepreneur est à l'abri de toute réclamation*. Si le sinistre se produit au cours de ce délai, le maître ne peut plus agir que pendant le temps qui reste à courir de la période décennale ; et si, par hypothèse, l'accident survient le dernier jour de la dixième année, le propriétaire n'a qu'un jour pour intenter son action.
729. Ajoutons que la prescription de l'action en responsabilité est acquise au profit de l'entrepreneur par le seul fait de l'expiration du délai.
Elle n'est pas interrompue par la citation en référé, dans laquelle le maître, sans conclure au fond, sollicite simplement des mesures provisoires, par exemple la nomination d'un expert, en vue de faire valoir ultérieurement les droits pouvant résulter des constatations de celui-ci*. Une citation en référé n'est pas une citation en justice, au sens des articles 2244 et 2246 du Gode civil '.
1. Cpr. Bourges 14 mai 1884, U. P. 1884.11.216, Sir.l884.n. lo9.
2. Voy.Labbé, note dans Sir. 1889.11.317 et 1883.1.5, —Massé et Vergé, IV, p. 413, — Perrin et Rendu, Dictionnaire des constmctions, n» 1770, — Delsol, Explication du Code civil, III, p. 111, — Guiilouard, Louage^ 3* édition, II, p. 378 et SUIT., — Glamageran, Du louage d^industrie^ n* 273, — Planiol, Traité élémentaire, 4« édition, II, n« 1904.
3. Duvergier, Louage, II, n» 360, — Hue, X, n» 428, — et Testoud, Durée de Vaetion en responsabilité du propriétaire contre les architectes et entrepreneurs, dans la Retue critique, année 1880, p. 257.
4. Cass. a juin 1883, 0. P. 1883.1.373, Sir. 1884.1.49 (note de M. Labbé).
5. Aubry et Rau, 5» édition, II, p. 503, note 3, — Guiilouard, Prescription, 2' édition, !, n«>200, — Baudry-Lacantinerie et lissier, Prescription, Z* éàWXoïi^
S3^ LOCAGE
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TSO.Elle conreme la situation des ouvriers employés dans les entr^jriî^s de ODnstraction.
Un entrepreneur se charge d'un ouvrage de construction. Pjis il traite soit avec dessous-entrepreneurs, soit avec des oarriers. pour les diverses parties de l'ouvrage.
L'article 1799 s'exprime ainsi: « Les maçons, charpentiers,
• serruriers et autres ouvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans
• la présente section : ils sont entrepreneurs, dans la partie
• qu'ils traitent. >» Donc ils sont des sous-traitants. Ckimmc tols, ont-ils une action directe contre celui pour le compte duquel les travaux ont été faits?
L'article L79S est ainsi conçu : « Les maçons, charpentiers < et autres ouvriers qui ont été employés à la construc- « lion d'un bâtiment ou d^autres ouvrages faits à Tentre- « prise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages « ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont ils se trouci vent débiteurs envers Tentrepreneur, au moment où leur ff action est intentée. »
Le texte dit bien qu'ils ont une action ; même il indique dans quelle mesure ils ont une action. Mais quelle est la nature de cette action? Est-ce une action directe, exercée par le sous-traitant proprio nomine eijureproprio^ le maitre étant regardé comme débiteur du sous-traitant ? Ou bien est-ce une action indirecte, exercée par le sous-traitant nomine debitoris et jwe dehitoris, en vertu de Tarticle H66 ?
L'intérêt de la question est double.
1* Elle présente un intérêt de forme. Les sous-traitants, s'ils jouissent d'une action directe, n'ont besoin ni de se faire subroger, ni de recourir à la saisie-arrêt ; l'action est un droit qui leur est propre.
2^ Elle présente un intérêt de fond. En cas de faillite de l'entrepreneur, les sous-traitants doivent-ils partager ce qui leur advient avec les autres créanciers de l'entrepreneur? Oui, s'ils agissent en vertu de l'article 1166, puisque l'arti-
n» 494, — Planiol, Traité élémentaire, 4* édition, I, n* 2689 ; — Paris 12 mai 1877. D. P. 1880.1.17, —Amiens 16 mars 1880, D. P. 1880.11.227, — Cass. 5 juin 1883, D. P. 1883.1.373, — Paris 23 janvier 1890, Dalloz, Supplément au Répertoire, V Prescription civile, n* 346, — 18 juillet 1903, D. P. 1904.1.392.
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de 2093 impose cette obligation. Non, s'ils agissent directement ; car ils sont, dans ce cas, créanciers du constructeur, non de Tentrepreneur.
11 faut répondre que les sous-entrepreneurs agissent comme créanciers immédiats du propriétaire. Par conséquent, ils ne concourent qu*avec les créanciers de ce dernier et non avec ceux de l'entrepreneur. Vis-à-vis des créanciers de Tentrepreneur, ils jouissent d*une véritable situation privilégiée ; l'action directe équivaut à un privilège à leur encontre.
Sans doute l'article 1798 ne dit expressément rien de pareil. Mais cet article n'aurait aucun sens s'il n'avait pas pour objet de concéder aux sous-traitants une action directe contre le maître, puisque l'article 1 166 suffit à leur procurer l'action indirecte ; or, à moins de raison majeure , il faut considérer un texte comme ayant une portée.
C'est encore un point sur lequel la jurisprudence a longtemps oscillé. Elle a d'abord incliné vers le système de l'action directe ; puis elle l'a contesté, pour finir par le consacrer de nouveau K A l'heure présente, la question ne se discute plus.
781. Indépendamment de cette question capitale, beaucoup d'autres difficultés ont surgi sur l'article 1798. Elles sont chaque jour portées devant les tribunaux, car rien n'est plus pratique que le contrat d'entreprise. Et nous ne pouvons nous dispenser de sigualer en passant les trois principes.
Première question. — A qui est accordé le bénéfice de l'article 1 798 ? — Edicté pour protéger le travail manuel, l'article 1798 n'est applicable qu'aux ouvriers réclamant le prix de IjBur main d'œuvre ' ; il leur permet d'agir contre le propriétaire avec lequel ils n'ont pas contracté, sans s'adresser à l'entrepreneur qui les a employés. 11 ne s'étend
1. Voy. fjes tûretés personnelles et réelles ^ tome I, p. 200 et 201. — Cpr. Aubry et Rau, 4* édition, IV, p. 536, texte et note 42, — Demante et Colmet de Santerre, VII, n* 251 bis, — Guillouard, Louage, 3« édition, II, p. 408, — Laurent, XXVI, n"» 76 et suiv., — Perrin et Rendu, Dictionnaire des constructions, n» 1812, — Frémy-LigneTille et Perriquet, Législation des bâtimenis, I, n" 220 et suiv.,— Baudry-Lacantinerieet Wahl,2« édition, II, n© 3029,— Planiol, 4* édition, II, n»- 1921 et 1922 ; — Montpellier 22 août 1850, D. P. 1854. 11.103, - Besançon 16 juin 1863, D. P. 1863.11.103, — Paris 12 avril 1866, 1). P. 1866.V.295, Sir. 1866.11.252,— trib. de la Seine 27 juillet 1867, D. P. 1867. 11.167, Sir. 1868.11.280.