Aubry et Rau, IV, p. 536, — Guillouard, H, n
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pas aor foamisseors de matériaux ', à moins que les fournitures ne soient un accessoire de la main d*œuvre ', ce qui se produit par exemple quand elles sont faites par un maitre ouvrier ayant des tâcherons. Il ne s'applique pas davantage aui entrepreneurs qui spéculent sur la main d'œuvre ', pas plus qu'aux employés et commis de l'entrepreneur ^. En un mot, l'application de l'article 1798 se limite aux sous-traitants dont la créance a pour cause la main d'œuvre proprement dite *.
Deuxième question. — Quels sont» en ce qui concerne ie droit des ouvriers tel que le définit Tarticle 1798, les eiïcls de la cession que Tentrepreneur aurait faite de sa créance?
— On décide généralement que la cession met obstacle à l'action des ouvriers, qui ne peut plus s'exercer que sur la partie de la créance non encore cédée par l'entrepreneur *. Sauf aux ouvriers, bien entendu, à faire tomber cette cession par la voie de l'action paulienne (article 1167).
Troisième question. — Quels sont, en ce qui concerne cette action, les effets de la saisie-arrêt qui aurait été pratiquée
1. Bordeaux 30 novembre 1858, D. P. 1860.11.32, Sir. 1859.11.317, -> Besançon 16 juin 1863, Sir. 1863.1.57, — Poitiers 4 mai 1863, D. P. 1863.11.103, Sir. 1863.11.61, — 9 juillet 1863, D. P. 1863.ll.15i, Sir. 1863.11.259.
2. Montpellier 22 août 1850 et 24 décembre 1852, D. P. i854.ll.i03. Sir. 1853. 11.686, — Nancy 21 février 186i, Sir. 1861.11.218, — Bordeaux 8 juillet 1862. Sir. 1863.11.13.
3. Aubry et Rau, IV, p. 537, — Laurent, XXVl, n«» 77 ; — Cass. 12 février 1866, 0. P. 1866.1.57, Sir. 1866.1.94, — Paris 27 juillet 1867, D. P. 1867.ÎM67, Sir. 1868.11.280, — 22aoiH 1867, Sir. 1868.11.175, — Cass. 11 novembre i867,D. P. 1867.1.44, Sir. 1867.1.429. — 14 juillet 1868, D. P. 1871.V.2ol, Sir. 1868.1. 399, — Dijon 3 décembre 1868, Sir. 1869.11.52, — Grenoble 24 décembre 1868, Sir. 1869.11.78,— Lyon 18 décembre 1878, D. P. 1879.11.113. Sir. 1881. 11.59.
4. Frémy-Ligneville et Perriquet, loe. cit., n» 224; — Besançon 16 juin 1863. D. P. 1863.1.103, Sir. 1863.11.206.
5. L'article 1798 ne fait, d'ailleurs, aucune distinction entre l'ouvrier qui ne donne que son travail personnel, et celui qui, prenant part au travail, se fait aider par d'autres ouvriers sous ses ordres: Cass. 12 février 1866, D. P. 1866.1.57, Sir. 1866.1.94, — Paris 27 juillet 1867 (motifs), D. P. 1867.n.l67, Sir 1868.1L280, — Dijon 3 décembre 1868, Sir. 1869.11.52. —Grenoble 24décembr.- 1868, Sir. 1869.11.78.
6. En ce sens : Aubry et Rau, IV, p. 536, — Guillouard, Louage, 3* édition, 11, n« 906, — Paris 17 août 1863, D. P. 1863.11.150, Sir. 1863. n.25,^.
— 14 décembre 1865, D. P. 1866.11.22, — Grenoble 7 février 1868, D. P. 1869.11.103, —Limoges 30 avril 1875, Sir. 1875.11.264. — Contra: Frémy- Ligneville et Perriquet, lac. cit., 1, n" 226, — Glamageran, loc. cil., n» 283, — Montpellier 24 décembre 1852, D. P. 1854.11.103, — trib. de la Seine 21 avril 1853, Sir. 1853.11.647, - Besançon 16 juin 1863 (motifs), D. P. 1863.11.103, Sir. 1863.11.206.
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par un autre créancier de l'entrepreneur ? — D'après la jurisprudence, si la saisie est validée, les créanciers ont un droit acquis, contre lequel l'aclion des ouvriers, dérivant de Tarticle 1798, est impuissante i.
Quatrième question. — Les ouvriers qui ont été engagés par les sous-traitants ont-ils action contre l'entrepreneur? — Le développement des grands travaux a multiplié les rouages. Il y a d'abord le constructeur ou propriétaire qui fait construire, puis l'entrepreneur, enfin les ouvriers. Entre l'entrepreneur et les ouvriers apparaît le sous-traitant, avec lequel contractent les ouvriers. Les ouvriers du sous-traitant sont dépourvus d'action directe contre l'entrepreneur ^
1. En ce sens: Poitiers 9 juillet 1863 (motifs), D. P. 1863.11.151, Sir. 1863. 11.259, — Paris 12 avril 1866, D. P. 1866.V.291, Sir. 1866.11.252. — Contra: Laurent, XXVl, n* 80,— Frémy-Ligneville et Perriquet, 1, n» 226, — Bordeaux 8 juillet 1862. Sir. 18C3.I1.13, — Rouen 30 avril 1863, Sir. 1865.11.13.
2. Laurent, XXVI, n"» 82, — Frémy-Ligneville et Perriquet, 1, n« 231 ; — Gass. 27 avril 1863, D. P. 1863.1.187, Sir. 1863.1.299. —lien serait autrement et l'entrepreneur serait personnellement responsable envers les ouvriers du sous-traitant, si le cahier des charges contenait une clause en ce sens, ou interdisait h. l'entrepreneur de sous-traiter son marché : Cass. 7 février 1866, D. P. 1866.1.83, Sir. 1866.1.220, — 2 janvier 1867, D. P. 1867.1.108, Sir. 1867. I 79^ — 28 janvier 1868, D. P. 1868.1.108, Sir. 1868. 1.216, — 5 mars 1872, Sir. 1873.1.136, — Rouen 24 mars 1872, Sir. 1873.11.137.