CHAPITRE m
us BAIL A CHBPTEL
732. Le dernier chapitre du lilre Du louage est consacré au bail à cheptel (articles 1800 à 1831). Et la dénnition de ce bail est donnée par larticle 1800 : « Le bail à cheptel est un «t contrat par lequel l'une des parties donne à Tautre un fonds « de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les « conditions convenues entre elles, j»
Dans les pays de riche culture, les fermiers sont propriétaires du troupeau ; propriétaires du sol et fermiers s'en trouvent bien. Dans les pays pauvres, les fermiers, faute de ressources personnelles, prennent à bail en tout ou en partie le bétail nécessaire à Texploitation ; de là le bail à cheptel.
Celui qui donne à bail s appelle indifféremment propriétaire ou bailleur (articles 1808 et 1821). Celui qui prend à bail s'appelle légalement preneur (articles 1805 et 1808); on le nomme plus fréquemment cheptelier.
7S3. Les articles 1800 et suivants règlent les droits et obligations qui résultent de ce louage.
En principe, le Code s'en remet aux parties du soin de déterminer les eiïets de la convention dans le contrat lui-même (articles 1800 et 1803). Il ne s'occupe du cheptel qu à défaut de conventions conclues par les parties.
Soit dit en passant, cela diminue singulièrement la portée des critiques extrêmement vives que les agriculteurs et les économistes dirigent contre ce qu*ils appellent le système du Code en matière de cheptel*. Ils accusent le législateur de 1804 d'avoir éloigné les capitaux du cheptel, et d'avoir appauvri, par là, lagriculture. Sans vouloir défendre le système du Code, on peut faire au moins une réponse. Il est avéré qu'il n'existe pas de condition plus misérable que celle des chepteliers. Est-ce le résultat de leur situation personnelle
1. Vu y. Cauwès. Cours d'économie politique, 3» ëdilion. I, n» 313.