Paris 6 mars 1845, D.P. 1845.IV
faire. Mais supposons qu'il ne soit plus gérant, ou qu'il soit parvenu à la limite extrême de sa gérance. C'est alors une question de savoir si l'achalandage, la clientèle, constituent une réalité suffisante pour former l'objet d'une vente *.
Deuxième conséquence.
La vente ne se forme pas si la chose que les parties ont en vue avait péri à leur insu au moment de la convention. L acheteur qui aurait payé le prix pourrait le répéter 2.
La perte postérieure à la vente n'aurait aucun effet sur le contrat. Les risques étant désormais à la charge de l'acheteur (article H38)% il doit son prix quoiqu'il ne reçoive pas la chose. Mais la perte antérieure empêche le contrat de se former, faute d'objet.
En cas de perte totale, la solution va de soi (article 1601 alinéa 1).
En cas de perte partielle, la vente tombe ou subsiste, selon l'importance delà partie perdue comparativement au tout, et selon que ce qui reste répond encore ou ne répond plus aux prévisions des parties, question à résoudre d'après les circonstances. Cette règle s'applique à la vente d'un objet isolé, et à celle d'un groupe d'objets dont les uns n'auraient pas été acquis sans les autres.
1. L'Etat s'étant réservé le monopole des tabacs, les bureaux établis pour la Tente sont sa propriété cxclusiye et se trouvent placés hors du commerce. Les titulaires des bureaux peuvent cependant se faire remplacer par des gérants ; mais ces remplacements, de pure tolérance, sont subordonnés à l'agrément de l'Administration : Paris 6 mars 1845, D. P. 18i5.IV.493, Sir. 1845.11. 225, — 21 novembre 18:i3, 1). P. 1855.11.172, — 1" février 1859, D. P. 1871. V. 374, Sir. 1839.11.511.
La gérance d'un débit de tabac ne peut être cédée que sous condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par le titulaire et par l'Administration : Paris 26 janvier 1884, La Loi du 11 mai. — Si le cédant assure au cessionnaire une jouissance plus longue que celle qui lui a été concédée à lui-môme, il s'engage implicitement à lui rapporter l'adhésion du titulaire avimt la date fixée pour l'exécution du traité, ù défaut do quoi la vente est entachée d'une nullité radicale, comme portant sur la chose d'autrui : Paris 27 lévrier 1885, La fj)i du 19 mars. — Enfin, si, en sus de la redevance annuelle autorisée par l'Administration, le cessionnaire s'est engagé à verser une somme au cédant comme prix de la clientèle et de l'achalandage, une telle stipulation est nulle comme contraire à l'ordre public, et le paiement, s'il a été effectué, peut être répété : Caen 4 août 1891, Pandectes françaises pênodiques, 1892.11.281.