Voy. m/rà,n«' 735 et
terre qui le lui procure, afin de faciliter Texploitation. Mais le bétail peut Atre procuré également par un tiers ; dans ce cas, l'article 1813 prescrit de notifier le cheptel au propriétaire bailleur de la terre, afin d'éviter l'application de l'article 2^02-l^
Plaçons-nous dans l'hypothèse habituelle : celle du cheptel fourni par le propriétaire.
Dans cette combinaison, il existe une sorte de société entre le bailleur, qui reste propriétaire du troupeau, et le cheptelier qui donne ses soins au troupeau. Les deux associés partagent le produit et les pertes.
Le cheptelier garde, nourrit et soigne le troupeau. En échange de ses soins, il profite du laitage, du fumier et du travail. Le croit et la laine, qui sont choses d^exploitation normale, se partagent ; le bailleur et le cheptelier en sont copropriétaires.
La perte, s'il y en a une, qu'elle résulte soit de la diminution de valeur du cheptel, soit de la perte matérielle du bétail, devrait être à la charge de la société et supportée en commun par le bailleur et par le cheptelier. Mais l'article 1818 fait une distinction. Si la perte est partielle, elle <( est supportée « en commun, dit l'article 1810 alinéa 2, d'après le prix de « Testimation originaire, et celui de l'estimation à l'expira- « tion du cheptel». Si la perte est totale, l'article 1810 alinéa 1 la met à la charge du bailleur.
L'article 1815 fixe la durée de la convention. Elle est censée faite pour (rois ans, sauf tacite reconduction pour trois autres années.
L'article 1811 prohibe certaines clauses qui seraient trop onéreuses pour le cheptelier.
L'article 1812 interdit au preneur et au bailleur de disposer d'aucune bête du troupeau sans le consentement mutuel des deux parties.
Ce texte fait naître deux questions.
1® Celle des deux parties qui veut vendre peut-elle, siTautre s'y refuse, obtenir la permission de justice? — Etant donné les termes absolus de l'article 1812, il semble que la réponse doive être négative*. Toutefois, la pratique est en sens contraire *.