‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 453 sur 459 · BAIL A CHEPTEL S · texte numérisé non relu

BAIL A CHEPTEL S

2* Les créanciers peuvent-ils saisir le cheptel ? — On ne voit pas pourquoi ce droit serait refusé aux créanciers du bailleur, puisqu'il est propriétaire ; nulle part il n'est dit que le louage de meubles puisse être opposé aux tiers ^ Quant aux créanciers du preneur, ils ne peuvent saisir le fonds du cheptel, mais seulement le croit, sauf aux parties à procéder à un partage sur ce point ^

Deuxième combinaison.

786.^G'est le cheptel donné au colon partiaire (articles 1827 à 1830).

Ce cheptel est un cheptel simple, et il suit toutes les règles du cheptel simple (article 1830). On ne voit même pas pourquoi le Gode le présente comme une combinaison spéciale. Il n'a de particulier que quelques clauses d'usage, qui sont prévues par l'article 1828.

Troisième combinaison,

737. On l'appelle cheptel à moitié. Il fait l'objet des articles 1818 à 1820, formant la section III de notre chapitre Du bail à cheptel.

Chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux (article 1818) ; et de là vient le nom que porte cette variété de cheptel. Toutefois, il n'est pas de l'essence du contrat que rapport soit de moitié ; les parts peuvent être inégales, ce qui entraine des proportions variables dans les bénéfices et dans les pertes.

Dans le cheptel à moitié, les éléments d'une véritable société sont plus complets que dans les combinaisons précédentes. Le cheptelier, qui garde, nourrit et soigne le troupeau entier, prélève le laitage, le fumier, et profite du travail ; mais tout le reste, bénéfices et pertes, est supporté en commun, sans distinction entre la perte totale et la perte partielle (article 1819 alinéas 1 et 2).

Il est clair que le cheptelier a, dans cette combinaison,

II, n« 927, — Baudry-LacantinerieetWahl, 2« édition, II, n» 3218, — Marcadé, article 1812, n* 3.

1 . Mais Fadjudicataire sur saisie doit entretenir le bail : Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 540, — Demante et Colmet de Santerre, VI, n» 266 bis VI, — DuTergier, n» 416.

2. Guillouard, Louage fZ« édition, II, n» 924,— Baudry-LacantinerieetWahl, 2* édition, If. n« 3223, — Aubry et Rau, 4« édition, IV, p. 541.

pins de risques et moins d'avantages que dans le cheptel simple: plus de risques, puisque la perte, môme totale, est à sa charge, — moins d'avantages, puisqu'il est propriétaire de la moitié, ce qui suppose un capital engagé, et qu*U n*a cependant que la moitié de la laine et du croit. Aussi cette combinaison est-elle peu usitée. Quand les parties y ont recours, les conventions particulières modifient généralement les règles posées par la loi. Mais il faut noter que Varticle 1819 alinéa 3 prohibe toute clause élargissant le droit du bailleur au delà de ce qui est fixé par les deux premiers alinéas de cet article.

Quatrième combinaison.

738. C'est le cheptel de fer, dont s'occupent les articles 1821 à 1826.

On n'est pas d'accord sur Torigine de cette dénomination . Les uns* disent qu'elle vient de ce que le bétail qui est Tobjet du cheptel est attaché à la ferme, dans cette combinaison, d'une façon indissoluble et définitive, comme par une chaîne. Les autres* prétendent que le cheptel est dit « de fer »,dans cette combinaison, parce qu'elle est particulièrement dure pour le cbeptelier.

Quoi qu'il en soit, la combinaison est la suivante. Le cheptel appartient au propriétaire de la ferme. Il pourrait le livrer en cheptel simple. Au lieu de cela, il le livre au fermier comme partie intégrante de la ferme, comme immeuble par destination ; la ferme est donnée à bail toute montée, et pour un prix calculé en conséquence ; elle est livrée au fermier sous la condition que le preneur laissera, à l'expiration du bail, des bestiaux d'une valeur égale au prix d'estimation de ceux qu*il a reçus (article 1821).

Le cheptelier retire tout le profit du troupeau comme s'il était sien ; il peut même en disposera son gré, pourvu qu'il le fasse sans fraude. Mais tous les risques sont à sa charge; il supporte, par conséquent, la perte, même totale, quand même elle aurait été causée par un cas fortuit (articles 1 822 et 1825). Il s'est, dès le début, constitué débiteur d'une chose de genre.

Or il peut arriver que le troupeau périsse par maladie, ou

1. Fenet, XIV, p. 347, — Merlin, Répertoire, t« Cheptel, % S.

2. Laurent, Principes, XXVI, 116, — Aubry et Bau, *• édition, IV, p. 541.

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