BAIL A CHEPTEL
par tout autre événement impossible à conjurer. Un pareil contrat est une ruine pour le fermier.
Cinquième combinaison.
739. Le Gode s'en occupe dans la section V de notre chapitre Du bail à cheptel^ section qui se compose de l'unique article 1831. La rubrique de la section donne à cette combinaison la dénomination suivante : Contrat improprement appelé cheptel. Ce n'est pas autre chose qu'un louage de bêtes isolées, considérées comme corps certains : « Lorsqu'une ou « plusieurs vaches, dit le texte, sont données pour les loger « et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a (( seulement le profit des veaux qui en naissent. »
Il ne s'agit pas là d'un véritable cheptel. Le caractère distinctif du bail à cheptel est d'avoir pour objet un « fonds de « bétail », suivant l'expression de l'article 1800 ; or nous ne trouvons ici rien de semblable. Aussi, cette combinaison ne peut-elle jamais être qu'un détail dans une exploitation agricole. Le plus souventjcUe représente un léger avantage qu'un propriétaire accorde à un petit locataire. Le cheptelier bénéficie de tous les produits, le propriétaire profile du croit.
740. Arrêtons là ces développements. Ce que nous pourrions dire sur les diverses variétés du louage à cheptel relève plutôt du genre descriptif que du genre doctrinal. Et c'est précisément ce qui distingue les textes de principe des textes de réglementation. Il est indispensable d'insister sur les premiers; on peut impunément glisser sur les seconds : non pas qu'ils soient inutiles à coQnaitre,mais parce qu'ils s'adressent à la mémoire plus qu'à l'intelligence.
NOTE COMPLEMENTAIRE
Diverses parties du présent volume étaient déjà imprimées lorsqu ont été promulguées des lois nouvelles dont il est indispensable de signaler l'existence. Nous allons les indiquer, en les rattachant aux numéros de Touvrage auxquels elles se rapportent.