‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 455 sur 459 · I. Numéro · texte numérisé non relu

I. Numéro

En même temps que certains textes proscrivent la vente d'animaux atteints de maladies contagieuses ou soupçonnés d'en être atteints, il existe de nombreux textes édictant des peines contre les auteurs de fraudes et délits dans les ventes de marchandises et contre les falsificateurs de denrées alimentaires. Citons à titre d'exemples : i^ les lois des 16 avril 1897 et 23 juillet 1907, sur la répression des fraudes dans le commerce du beurre et la fabrication de la margarine, — 2° la loi du l®"^ août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et sur les falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, — 3° la loi du 29 juin 1907, tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage, — 4<> la loi du 8 juillet 1907, concernant la vente des engrais, — h^ la loi du 15 juillet 1907, concernant le mouillage, la circulation des vins et le régime des spiritueux.

IL Numéro 134.

La loi du 8 juillet 1907, concernant la vente des engrais, a introduit une innovation remarquable en ce qui concerne la lésion.

Antérieurement à la loi de 1907, la lésion n'était considérée comme une cause d'invalidité de la vente qu'autant qu'il s'agissait d'une vente d'immeuble ; elle ne pouvait être invoquée comme cause d'invalidité que par le vendeur ; enfin elle constituait une cause de rescision, autrement dit d'annulation de la vente. Par dérogation à ces principes traditionnels, la loi de 1907 permet à l'acheteur d'exciper

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d'une lésion par lui éprouvée dans une vente mobilière, et d'en exciper à une autre fin que d'obtenir rannuiation de la vente. De sorte que la loi de 1907 introduit dans notre droit une conception entièrement inédite de la lésion.

Elle a pour but de protéger le cultivateur ^

Elle le protège, aux termes de larticle 1, dans le cas de « lésion de sa part de plus d'un quart dans Tacbat des enr< grais ou amendements qui font l'objet de la loi du 4 féu vrier 4888 et des substances destinées à l'alimentalion « des animaux de la ferme o.

Pour protéger le cultivateur, Tarticle 1 met à sa disposition deux actions : P une action en réduction de prix, — 2*" une action en dommages-intérêts.

L'action en réduction de prix peut être intentée par l'acheteur au cas de lésion de plus d'un quart. Des déclarations formelles qui ont été faites à la Chambre et au Sénat par les divers rapporteurs et par le Ministre de l'agriculture il résulte que la lésion consiste ici dans « Texagération supé- « rieure à un quart non pas du prix strict, de la valeur intrin- « sèque, mais de la valeur commerciale, c'est à-dire de la « valeur établie en tenant compte des frais divers et du benêts fice légitime du commerçant a ^.

Quant à l'action en dommages-intérêts, il semble bien qu'elle ne soit pas autre chose que l'action appartenant à toute victime d'un délit ou d'un quasi-délit, par application du droit commun des articles 1382 et suivants '«

Les conditions d'exercice de ces deux actions sont les suivantes. D'abord, elles doivent être intentées, à peine de déchéance, dans un délai de quarante jours à compter de la livraison ; et elles demeurent recevables malgré l'emploi, partiel ou même total, des matières livrées (article 2). En second lieu, elles doivent être portées devant le juge de paix

1 . Voy. l'exposé des motifs de la proposition de loi de MM. Gellé et Goache, Journal officiel^ Documents parlementaires de la Chambre^ 1903, p. 4fô, — et le discours de M. Coache à la Chambre, Journal officiel, Débau parlementaires, 1906, p. 838.

2. Déclaration de M. MarUn. rapporteur à la Chambre des députés, séance" du 19 février 1906, Journal officiel. Débats parlementaires, 1906, p. 833, — rapport de M. Monfeuillart au Sénat, Journal officiel. Documents parlementaires, 1907, session extraordinaire, p. 114. — Gpr. la séance du Sénat du 13 juin 1907, Journal officiel^ Débats parlementaires, 1907, session ordinaire, p. 754.

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