ibid., p. 239 et suiv
L'article 1601 alinéa 2 prévoit le cas : « Si une partie seuc( lement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur « d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, « en faisant déterminer le prix par la ventilation. » C'est une question d'appréciation, qui sera tranchée souverainement par le juge du fait à défaut d'accord des parties. Le texte laisse le choix à Tacheteur ; mais celui-ci ne peut user de son droit qu'à la condition de n'en pas abuser. La vente pourra être maintenue à la demande du vendeur,nonobstant l'article 1601 alinéa 2, si la partie périe est si minime que la perte soit sans intérêt pour Tacheteur, et s'il apparaît que l'acheteur n^allègue cette perte que comme prétexte, afm de se désister du contrat qu'il désire rompre pour d'autres raisons.
Troisième conséquence.
La vente est non avenue faute d'objet si la chose, à supposer qu'elle ait existé au moment du contrat, n'avait alors qu'une existence conditionnelle, et que la condition ne s'accomplisse pas. De même, si, malgré toutes les apparences d'une existence ferme, un événement ultérieur retire rétroactivement à la chose celte existence, la vente est encore non avenue faute d'objet.
Une des applications les plus notables de cctie idée est celle que la jurisprudence en a faite à propos de la vente d'actions d'une société dont la nullité vient à être prononcée ultérieurement. La question s'est présentée avec une importance toute particulière à la suite de l'annulation de grandes sociétés dont les actions avaient eu pendant plusieurs années les faveurs de la spéculation : l'Union Générale, la Banque de Lyon et de la Loire *.
Dans l'affaire de l'Union *,la Cour de Paris a jugé que l'annulation de la société avait entraîné la nullité des ventes d'actions, ventes qui se trouvaient nulles faute d'objet, car il ne pouvait y avoir d'actions là où il n'y avait pas de société. La Cour, en décidant ainsi, a sauvé les coulissiers qui avaient négocié les actions avec une sorte de rage pen-
1. La m^me question se pose à propos de la vente d'un brevet, lorsque celui-ci vient ensuite h être annulé, — et à propos de la vente d'un droit qui, plus tard, est résolu.