‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 50 sur 459 · Wrf., p. 96 et · texte numérisé non relu

Wrf., p. 96 et

3. En ce qui concerne les conditions à remplir par une société fondée pour deyenir une société constituée, Toy. Thaller, Traité élémentaire, 3« édition, p. 276 et suiv. — Rappelons en passant que l'article 2 de la loi du 24 juillet 1867 a été modifié sur ce point par l'article 1 de la loi du !«' août 1893. Aux termes de la loi de 1867, le versement du quart des actions souscrites était indispensable pour la constitution de la société ; depuis la loi de 1893, il faut le Yersement du quart pour les actions de cent francs et au-dessus, de la tot.ilité pour les actions de Tîngt-cinq francs.

4. Voy. sur ce point Lyon-Caen et Renault, Traité, 2» édition, 11, n» 728, p. 735. — et Thaller, Traité élémentaire, 3« édition, n<» 617, p. 330. — Cpr. Cass. 12 août 18r;i, D. P. 1851.1.235, Sir. 1851.1.56, — Paris 31 juillet 1852, D. P. 185.5. V. 67, Sir. 1852.11.690, — !«' juillet 1886, Sir. 1888.11.182, — Orléans 24 juillet 1890, D. P. 1891. U. 337, Sir. 1891.11.154.

Les règles que nous venons de rappeler ne concernent, d'ailleurs, que les actions dites de numéraire. Aux termes de l'article 3 de la loi du l'^'" août 1893, les actions représentant des apports ne sont négociables que deux tins après la constitution de la société -, elles sont, à la diligence des administrateurs, frappées d'un timbre indiquant leur caractère d'actions d'apport et la date de la constitution de la société. Elles ne sont « négociables », dit le texte. Le mot « négociable »> a le même sens dans l'article 3 de la loi de 1893 que dans l'article 2 de la loi de 1867 ; la cession par les voies civiles, conformément au droit commun de l'article 1690, demeure donc possible. Voy. en ce sens: Bouvier-Bangillon, Commentaire de la loi du 1" août 1893, p. 140, — Lyon-Caen, dans VAnnuaire de législation française publié par la Société de législation comparée, 13» année (i89i . p. 218, note 3 ; — cpr. trib. de com. de la Seine 5 novembre 1894, D. P. 1895.11.297, Sir. 1895.11.85,— et Paris 14 janvier 1895, Sir. 1895. H. 180.

sible en vue de la fondation de la société et pour le cas où la société se formerait? L'agiotage s'est emparé de l'idée; on négocie des actions d'une société à venir, et l'on s'engage à remettre aux acheteurs les promesses d'actions après souscription. Cette pratique est-elle valable? Oui, d'après l'article H30. En effet, pareille vente a pour objet une chose future. Ou bien on a vendu l'espoir d'action, auquel cas, si la société ne se fonde pas, le prix n'en sera pas moins dû ; ou bien, ce qui est plus vraisemblable, on a vendu la res sperata, et, si elle ne se réalise pas, la vente sera nulle faute d'objet. Divers arrôts ont admis la validité de ces ventes par application de TarticleHSO *.

Deuxième condition.

89. L'article 1K98 est ainsi conçu : << Tout ce qui est dans le « commerce peut être vendu, lorsque des lois particulières « n'en ont pas prohibé l'aliénation *. »

Ainsi, la chose doit être dans le commerce, locution consacrée pour désigner précisément les choses vénales, c'est-àdire qui sont susceptibles d'être l'objet d'une vente. L'article 1598 no fait d'ailleurs qu'appliquer à la vente une règle plus générale inscrite dans l'article H28 : « Il n'y a que les « choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet « des conventions '. »

Nous ne ferons pas la nomenclature des choses mises hors du commerce. Il suffit de donner quelques indications, destinées à servir de cadre aux détails fournis par les répertoires.

La mise hors du commerce, qui fait obstacle à la vente, peut résulter de deux causes : 1® delà loi, — 2^ de la volonté de l'homme.

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