Lei contrats et les obligations, p
91. En premier lieu, il y a des droits qui sont incessibles à raison même de leur nature juridique, telle que la loi la conçoit et l'admet.
Tels sont, parmi les droits réels, les droits d'usage et d'habitation, le droit de jouissance légale inhérent à la puissance paternelle * ; parmi les droits de créance, les droits constitués à titre d'aliments*, les pensions de retraite, certains traitements accordés à titre de dotation.
Certains droits ne sont cessibles qu'avec le consentement de telles ou telles personnes, comme par exemple les concessions, qui ne peuvent se transmettre qu'avec l'agrément du concédant. Il en était ainsi pour les brevets de libraire avant la loi du 10 septembre 1870, qui a rendu libres les professions de libraire et d'imprimeur.
Enfin, il faut mettre sur la même ligne les fonctions publiques».
Toutefois, il convient d'excepter les fonctions qui ont été érigées en offices ministériels. Les offices avaient été supprimés au commencement de la Révolution ; la loi du 28 avril 1816 en a rétabli un certain nombre (article 91) *. Le législateur de 1816 n'a pas précisément rétabli la vénalité des charges. La loi autorise le titulaire d'un office non pas à le vendre, mais seulement à présenter un successeur à l'agrément du chef de l'Etat, qui dispose des nominations ; et elle tolère qu'un prix soit stipulé comme condition de cette présentation. Sous cette forme détournée, il y a une véritable vente; même en droit, la réalité l'a emporté sur la fiction : la loi de finances du 25 juin 1841 a soumis les présentations au droit des transmissions mobilières à titre onéreux.
Mais c'est là une exception. En règle générale, il reste vrai de dire que les fonctions publiques ne sont pas choses vénales, ne sont pas dans le commerce
Cette règle se justifie d'elle-même. Une fonction publique est une délégation essentiellement personnelle; celui qui l'occupe en est le dépositaire, non le propriétaire, et ne sau-
1. Voy. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 109. — Cpr. Létal et la capacité des personnes y tome II, p. 393.
2. Vétat et la capacité des personnes^ tome I, p. .'lOl et suiv.