Les contrats et les obligations, p
4. On peut citer comme exemples : les avocats <\ la Cour de cassation, notaires, ayoués, greffiers, huissiers, agents de change, etc. Les offices des courtiers en marchandises ont été supprimés par la loi du 18 juillet 1866.
rait, dès lors, en disposer ni gratuitement ni à prix d'argent.
Cela est si (évident que l'hypothèse d'une vente directe n'est pas pratique, tant elle est invraisemblable. Mais les tribunaux ont eu fréquemment à réprimer des abus de trafic indirect ^ Ils ont déclaré nul tout traité par lequel un fonctionnaire aurait stipulé de son successeur éventuel une rémunération comme prix do sa démission, tout traité stipulant une rémunération comme prix de l'influence que le fonctionnaire promettrait d'employer en faveur d'un successeur éventuel. On ne peut pas plys trafiquer des fonctions publiques qu'on ne peut les vendre directement. De tels traités sont nuls ; l'exécution n'en pourrait être poursuivie en justice, les sommes remises volontairement pourraient être répétées comme payées sans cause. 11 y a, parattil, certaines fonctions à propos desquelles ces pratiques irrégulières ont persisté longtemps, comme un vestige de l'ancienne vénalité des charges. Au commencement de février 1848, ces pratiques ont été, à la Chambre des députés, l'objet de débats retentissants, qui ont abouti non au vote d'une loi jugée inutile, mais à la double condamnation des particuliers qui y auraient recours, et du pouvoir qui se prêterait sciemment à leur donner effet*.
92. En second lieu, la loi prohibe la vente de certains biens, quoiqu'ils soient cessibles de leur nature, par suite de considérations d'ordre public.
98. Quelquefois, la loi agit de la sorte au nom de ce qu'elle considère comme une exigence de moralité ^
Ainsi, l'article 1600 interdit la vente d'une succession non ouverte, même du consentement de la personne dont la succession est enjeu. C'est l'application à la vente d'une règle plus générale, inscrite dans l'article 1130, et qui prohibe tout pacte quelconque sur succession future. Nous avons vu sous l'article 1130 les motifs de cette prohibition tradition-
1. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n» 100, — Montpellier 17 décembre 1849, D. P. 1850. V. 329. Sir. 18:i0.1I.2i6. — Lyon 21 juillet 1806, D. P. 18:>6.1 1.213, Sir. 1857.11.108, — Paris 30 janvier 18:)7, D. P. 18:i9.V.194, Sir. 1857.11.108.
2. Voy. Dalloz, Répertoire, v» Fonctionnaires, n" 112. — Cpr. la loi du 9 juin 18*3, mentionnée dans Us contrats et les obligations, p. 99, note 1.
3. Rappelons en passant ce que nous avons dit relativement .\ la vente de la chance de gain attachée à des valeurs h lots : Les contrats et les obligations, p. 107.
nelle et il est inutile d'y revenir*. Il est admis que Tarticle 1600 interdit non seulement la vente de la succession envisagée dans son ensemble^ mais celle de tous objets particuliers en faisant partie *.
94. D'autres fois, la loi s'inspire des exigences de la sécurité publique. Ainsi elle prohibe la vente des remèdes secrets (loi du 21 germinal an XI) '. Elle a interdit longtemps la vente des armes de guerre et des équipements militaires ; la loi du 14 août 1885 alevé la prohibition.
11 faut rattacher au même ordre d'idées les dispositions qui proscrivent la vente des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies contagieuses. La loi du 21 juillet 1881 énumère, dans son article 1 , les maladies réputées contagieuses pour les principales espèces d'animaux domestiques; puis l'article 13 s'exprime en ces termes : « La vente «r ou la mise en vente des animaux atteints ou soupçonnés « d'être atteints de maladies contagieuses est interdite. Le « propriétaire ne peut s'en dessaisir que dans les conditions «t déterminées par le règlement d'administration publique « prévu à l'article 5. — Ce règlement fixera, pour chaque cs- » pèce d'animaux et de maladie, le temps pendant lequel « l'interdiction de vente s'appliquera aux animaux qui ont « été exposés à la contagion. »
Trois décrets des 22 juin 1882, 23 décembre 1882 et 28 juillet 1888 ont complété la loi de 1881 en indiquant les conditions dans lesquelles elle est applicable, et en modifiant la nomenclature de l'article 1. Cette nomenclature a été, en outre, légèrement modifiée par les lois des 31 juillet 1895 et 23 février 1905.
Bien que la loi de 1881 se soit bornée à interdire la vente des animaux atteints de maladies contagieuses ou soupçonnés de l'être, sans indiquer quelle est la sanction de l'interdiction, la jurisprudence n'a jamais hésité à reconnaître que la sanction consiste dans la nullité de la vente, et que les animaux visés sont placés hors du commerce^. Cette opi-