Les contrats et les obligations^ p
droit de les aliéner directement ^ ; les agents de change peuvent seuls intervenir au cas de vente par intermédiaires.
Une jurisprudence constante déclare nulles les négociations eiïectuées autrement que par agents de change. Les banquiers ou cuulissiers peuvent intervenir, à titre de mandataires, entre les parties et les agents de change, non entre les vendeurs et les acheteurs; la jurisprudenee leur refuse toute action contre leurs clients, à moins qu'ils ne fournissent la preuve que Tordre de vente ou d'achat a été exécuté par ministère d'agent de change *.
Que faut-il entendre par « effets publics et autres suscepti- « blés d'être cotés » ? Quelle est, en cas de négociation irrégulière, la situation respective des clients et des intermédiaires? Ces questions se rattachent à l'organisation du monopole des agents de change et au commentaire de Tarticle 76 du Code de commerce, auquel nous renvoyons % ne retenant ici que le principe, qui importe seul au point de vue de Farticle 1598 du Code civil*.
1. Cass. 26 mai 1886, D. P. 1887.1.383, Sir. 1886.1.349, — 11 décembre 1888, D. P. 1889.1.329, — 20 mai 1889, D. P. 1890.1.250, — 21 mars 1893, D. P. 1894.1.9 note de M. Lacour), Sir. 1894.1.241 ^note de M. Lyon-Caen).
2. Cass. 13 mars 1889, D. P. 1890.1.472, — Paris 20 février 1892, D. P, ls93. n.478, — Cass. 21 mara 1893, D. P. 1894.1.9, — 15 janvier 1894, D. P. lh9i.I.119, — Orléans 13 juillet 1894, D. P. 1894.1I.52o, — Paris '6 mai 1894, D. P. 1895.11.441 ^note de M. Boistel),— Cass. 9 décembre I89ii, D.P. 1897.1.177
note de M. Pic), — Grenoble l»"" juin 1897, D. P. 1898.11.265, — Cass. s fétrier 1897, D. P. 1897.1.104, — trib. de la Seine 23 avril 1898, Journal des valeurs mobilières, 1898, p. 426.
Indépendamment de la nullité des opérations, il existe une sanction pénale qui assure aux agents de change le respect de leur monopole. La Cour de cassition.par arrêt du 19 janvier 1860 (D.P. 1860.1.40, Sir. 1860.1.481). a décidé que la loi du 28 ventôse an XI ;article 8,i et l'arrêté du 27 prairial an X ^îu^icle 4;, qui ont édicté des peines pour garantir ce monopole, sont toujours en vigueur.
3. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité de droit commercial, 2« édition, IV, p. 605etsuiv., — et Thaller, Traité élémentaire, 3« édition, p. i37 et suiv.
4. Suivant certains interprètes (Lyon-Caen et Renault, lac. cit.), le mono- He des agents de change s'étend à tous les effets qui, par leur nature intrinsèque, sont aptes à être portés A la cote de la Bourse. D'après d'autres (Labbé, note dans Sir.1881. 1. 289), un effet est susceptible d'être coté lorsque l'importance et la multiplicité des échanges auxquels il donne lieu auraient autorisé son admission à la cote officielle. Entin, dans un arrêt du 1*' juillet 1885 (Sir. 1885.1.257), la Cour de cassation a décidé que les mots et autres susceptibles d'être cotés doivent s'entendre des effets dont le cour s <'st habituellement relevé, conformément à l'article 72 C. com. Quelques mois plus tard, la Cour a fait un pas de plus, et, identiliiint deux catégories de valeurs que l'article 76 prend soin de distinguer, elle a décidé que le monopole des agents de change se réduit aux seuls effets admis à la cote : Cass. 9 mars 1886, D. P. 1886.1.266, Sir. 1886.1.208. Les Cour d'appel se prononcent
AU surplus, tout établissement de monopole n'a pas de telles conséquences. Il est des monopoles qui ne sont garantis quo par des pénalités contre ceux qui y portent atteinte, ou par des dommages-intérêts en cas de préjudice prouvé , sans que les actes irrégulièrement passés soient nuls.
Ainsi les notaires, les courtiers de commerce, les commissaires-priseurs ont le monopole de certaines négociations. Les négociations irrégulièrement faites par d'autres qu'eux restent néanmoins valables ^
Ainsi encore, le débit de certaines marchandises — tabac, cartes à jouer, poudre — n'est permis qu'à certaines personnes et sous certaines conditions. Nous ne pouvons donner, à cet égard, que des indications sommaires, et renvoyer aux traités spéciaux pour les distinctions précises à faire >.
98. Voilà dans quels cas la mise hors du commerce peut résulter de la loi. La vente est nulle, faute d'un objet vénal, quand elle porte sur une chose légalement mise hors du commerce ; la nullité est d'ordre public et peut, en conséquence, être invoquée par tout intéressé.