Cpr. suprà, p. 54, note
3. Voy. Introduction, explication du titre préliminaire du Code civil, p. 126,
— Les contrats et les obligations, p. 106, — et la piu-tie du Cours qui sera publiée sous ce titre : La classification des droits, la propriété et ses démembrements.
CONDITIONS NÉCËdSAineS A LA VALIDITÉ DIS LA VENTE 6B
Cependant, la mise hors du commerce par la volonté de rhomme est parfois possible. Ainsi, deviennent inaliénables : i^ les biens donnés ou légués par un disposant qui les a déclarés inaliénables ou insaisissables, dans la mesure où la loi admet la validité d'une telle clause^ , — 2<> les biens grevés de substitution (article t048), — 3' les immeubles dotaux sous le régime dotal (article 1554). Dans ce dernier cas, cependant, il est douteux que le bien doive être considéré comme hors du commerce ; la nullité de l'aliénation de Timmeuble dotal résulte de l'incapacité dont est frappée la femme dotale, ainsi que nous le verrons en étudiant Tarticlc 1854>.
Lorsque la mise hors du commerce provient de la volonté de rhomme, la nullité n'est plus d'ordre public. Elle devient relative et ne peut être invoquée que par les personnes dans l'intérêt desquelles la mise hors du commerce a été établie.
Troisième condition.
100. Pour qu'une chose puisse être valablement l'objet d'une vente, il ne suffit pas qu'elle existe ou soit de nature à exister et qu'elle soit dans le commerce. 11 faut, en outre» que la propriété de cette chose puisse être transférée à l'acheteur soit par l'effet môme de la vente, soit plus tard, selon qu'il s'agit — suivant une distinction précédemment faite' — d'une vente réalisant par elle-même le transfert de la propriété, ou impliquant seulement l'obligation de réaliser le transfert.
De là deux conséquences.
101. La première s'impose dans tous les cas. La vente est nulle si l'acheteur était déjà propriétaire de la chose. Le but qui est essentiel à la vente ne peut être atteint, car elle ne peut lui conférer un droit qu'il a déjà. Dès lors, la vente est nulle. L'obligation du vendeur n'a plus d'objet ; celle de Tacheteur n'a plus de cause, puisque, dans les contrats synaN lagmatiques, l'objet de chaque obligation est la cause de l'autre. Si l'acheteur avait payé le prix de la vente,il pourrait
1. Voy. sur ce point Bartin, Théorie des conditions impossibles, illicites ou contraires aux mœurs, p. 1B4 et suiv.