‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 62 sur 459 · Les contrats et les obligations, p. 57 et suiv · texte numérisé non relu

Les contrats et les obligations, p. 57 et suiv

4. Cette question est discutée. La doctrine incline dans le sens de la nullité : TouUier, IV, n« 286 et suiv., -- IX, p. 541 et suiv,, — Duranton. I, n"* 565 ot 578 bis, — Marcadé, article 137, n* 4, — Laurent, IX, n« 562. —La jurisprudence se prononce généralement en sens contraire : Cass. 4 août 1875. D. P. 1876.1.123, Sir. 1876.1.8, — Orléans 12 aoiU 1876, D. P. 1877.1.429, Sir,

S agit-il de ventes ne réalisant pas par elles-mêmes le transfert de la propriété et imposant seulement au vendeur l'obligation de le réaliser, autrement dit de ventes ayant pour objet une chose déterminée uniquement quant à son espèce, il sufKt, pour que la vente soit valable, que le vendeur soit propriétaire au moment du paiement. C'est ce que porte Tar-* ticlel238<.

La règle formulée par cet article était toujours exacte dans l'ancien droit, oîi la vente ne transférait jamais la propriété et entraînait seulement obligation de la transférer. Elle n'est plus exacte de nos jours dans les ventes de corps certains, où le vendeur, cessant d'être propriétaire par l'effet même de la vente (articles H38 et 1583), ne peut plus l'être au moment du paiement. Elle reste exacte dans les ventes de quantité^ où le vendeur ne cesse d'être propriétaire que par la livraison et doit, dès lors, avoir la qualité de propriétaire au moment de cette livraison.

106. Donc, l'article 1599 ne s'applique pas aux ventes de choses m génère.

On a même avancé qu'il peut ne pas s'appliquer dans les ventes ayant pour objet un corps certain, si les parties ont envisagé la chose en tant seulement que le vendeur pourrait se la procurer, autrement dit si elles ont entendu ne faire qu'une vente productive d'obligations, une vente romaine '. Prenons un exemple : je vous vends tel immeuble, qui ne m'appartient pas, mais que je me fais fort d'acquérir. A vrai dire, il n'y a pas là une vente, au sens juridique du mot, mais plutôt une convention innommée, par laquelle une personne s'engage à se procurer l'immeuble dont il s'agit, afin de le vendre. Il n'y aura vente que si le promettant se procure effectivement l'immeuble et à partir du jour où il se le sera procuré; jusque-là, il n'y a qu'une obligation de faire, qui devra se résoudre en dommages intérêts au cas d'inexécution. Ceux qui regardent cette convention comme une vente disent que c'est une vente conclue sous la condition suspensive de l'acquisition par le vendeur • ; mais cette manière de

i87H.I.38. — Cass. 3 juillet 1877, D. P. 1877.1.429, Sir. 1878.Ï.38, - 13 mai 1879 D. P.4879.L4n, Sir. 1880.1.26.

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