‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 66 sur 459 · DEUXIÈME POINT · texte numérisé non relu

DEUXIÈME POINT

110. Si la vente consentie a non domino est nulle, elle n'est pas, cependant, dénuée de tout effet en tant que convention. La vente de la chose d'autrui, bien que l'article 1599 la déclare nulle, produit deux effets.

111. Premier effet. — Elle vaut juste titre au profit de l'acheteur, soit pour l'acquisition des fruits de la chose, soit pour l'acquisition de la chose elle-même au moyen de la prescription.

D'abord pour l'acquisition des fruits de la chose. Aux termes des articles 549 et 550, le possesseur évincé par le vrai propriétaire n'est pas tenu de rendre les fruits qu'il a perçus quand il possède « en vertu d'un titre translatif de pro- M priété », autrement dit en vertu d'un juste titre. La vente a certainement ce caractère.

Puis pour l'acquisition de la chose par la prescription acquisitive. Le possesseur d'un immeuble en prescrit la propriété par dix à vingt ans s'il a juste titre et bonne foi (article 2265), par trente ans à défaut d'une de ces conditions (article 2262). Si Ton admet que l'article 2279 élablit une prescription instantanée, exigeant un juste titre de la part du possesseur ', la vente de la chose d'autrui pourra être regardée comme constituant ce juste titre.

1. FragtD. 28, Dig., De contrahenda emptione, WU\, 1. i. Certiins auteurs (Marcadé, article 2279, n*»' i et suiv., — Demolombo, r)e Ut propriété, I, n« 622) Interprètent la règle de l'article 2279 en disant

Voilà un premier effet incontestable de la vente de la chose d^autrui.

112. Second effet. — Il est plus direct encore et se rattache plus étroitement au contrat.

Une vente valable produit trois effets : 1^ elle met la chose aux risques de l'acheteur (article 1138), — 2* elle transfère la propriété (articles 1138 et 1583), —3** elle crée diverses obligations réciproques, à la charge soit du vendeur (obligations de livrer et de garantir), soit de Tacheteur (obligations de prendre livraison et de payer le prix).

La vente de la chose d'autrui ne produit pas tous ces effets. Mais elle en produit quelques-uns. Notamment, elle crée, à la charge du vendeur, Tobligation de garantir, qui est un effet caractéristique de la vente (articles 1603 et 1606). L'hypothèse de la vente de la chose d*aulrui est même celle oîi Tobligaiion de garantie nait le plus manifestement. Il y a lieu à garantie quand Tacheteur est évincé; cela suppose précisément, au moins en général, une vente a non domino, à la suite de laquelle Tacheteur est évincé par Faction en revendication du vrai propriétaire. Ce n'est pas à dire qu'il ne puisse y avoir lieu à la garantie dans d autres cas ; l'acheteur peut être évincé, même s'il a acquis du verus dominus, par un créancier hypothécaire du vendeur agissant en vertu du droit de suite. Il n'en est pas moins certain que l'obligation de garantie, qui est un des effets de la vente, prend naissance au cas de vente de la chose d'autrui.

113. Dès lors, l'article 1599, en déclarant nulle la vente de lu chose d'autrui, n'entend pas dire que cette vente soit absolument dénuée d'effets.

Mais n'y a-t-il pas contradictions à s'exprimer ainsi ? La vente de la chose d'autrui entraine certains des effets de

qu'il se produit, au proût du possesseur de meubles, une prescription acquisitive instantanée ; ils exigent, en général, que le possesseur ait un juste titre, et font de cette condition un élément distinct de la bonne fol. Pour d'autres (Demante et Colmet de Santerre, VUI, p. 566 et suiT.). les deux éléments se confondent, en ce sens que le juste titre n'est exigé que comme condition justiflcatiTe de la bonne foi ; un possesseur de bonne foi qui ne pourrait invoquer un juste titre n'en serait pas moins recevable à se pré valoir de l'article 2279.

Au surplus l'opinion qui rattache l'article 2279 à l'idée d'une prescription instantanée est vivement combattue dans la doctrine : Aubry et Rau, 5« édition, II, § 183, note 3, — Laurent, XXXII, n* 544, — de FollevUle, Pos$eman des meubles, n«» 20 et suiv., — Planiol, Traité élémentaire, 1" édition, I, n» 1200 et suiv.

la vente; on ne peut donc pas dire qu^elIe soit nulle. Gonstaler que la vente de la chose d'autrui produit certains effets el la déclarer nulle, n'est-ce pas contradictoire ?

La contradiction est plus apparente que réelle. Dans les choses du droit, il faut prendre garde d'abuser de la logique. Les effets attachés à la vente de la chose d'autrui ne découlent pas, à vrai dire, delà vente, qui est nulle comme portant sur la chose d'autrui ; ils dérivent du fait même d'oii résulte précisément la nullité de là vente. Si le résultat que les parties attendaient du contrat n'est pas atteint, s'il est irréa* lisable, ce n*est pas une raison pour que le vendeur, qui a pris rengagement d'effectuer le transfert de propriété, ne soit pas responsable de l'obligatiou qu'il avait contractée et qu'il n*a pas tenue. Or telle est précisément la source des effets que produit la vente de la chose d'autrui.

Le vendeur est garant. Pourquoi ? Ayant compromis par son fait la situation de l'acheteur, il doit l'indemniser du préjudice souffert. L'action en garantie n'est pas autre chose qu'une action en dommages-intérêts exercée sous une forme particulière ; elle est un effet indirect et éventuel de la vente, lequel se produit quand la vente ne réalise pas les effets normaux qui sont prévus et attendus.

La vente constitue un juste titre au point de vue de la prescription. Pourquoi? La situation de celui qui a acquis a non domino est particulièrement intéressante et mérite qu'on en tienne compte dans l'organisation de la prescription.

Ce sont là moins des effets de la vente que des conséquences du fait même qui la rend nulle.

Page 1