‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 67 sur 459 · TROISIÈME POINT · texte numérisé non relu

TROISIÈME POINT

114. La vente de la chose d'autrui est nulle, aux termes de l'article 1599, en ce sens qu'elle peut être attaquée dès qu'il apparaît que le vendeur n'était pas, lois du contrat, propriétaire de la chose vendue. C'est là, nous l'avons dit, l'effet direct de l'innovation apportée par le Code civil au droit antérieur ^ Aussi la solution ne fait-elle aucun doute.

Dans le système romain, conservé jusqu'au Code civil, l'acheteur n'avait qu'un droit : celui d'être mis et maintenu en possession. Le vendeur, dès lors, n'était tenu envers lui que

i. Suprà, p. 14.

d'une seule obligation : lui procurer Isivacuapossessio *, Tant qu'aucun trouble n'était apporté à la possession de l'acheteur, celui-ci ne pouvait pas se plaindre ; la vente produisait les eiïets qu'elle comportait juridiquement.

Ce système a été abandonné pour des raisons que nous avons indiquées \ On a estimé qu'il n'était pas conforme à l'intention des parties. Puis on a considéré qu'il créait une condition fftcheuse à l'acheteur, qui se trouvait obligé d'attendre l'éviction réalisée pour pouvoir agir contre le vendeur, et réduit par conséquent à une situation précaire,subordonnée au bon plaisir du vrai propriétaire.Etait-il actionné en revendication, il avait un recours en garantie contre le vendeur ; ne Tétait-il point, par suite d'arrangements intervenus ou projetés entre le vendeur et le propriétaire, il devait attendre les événements et rester dans l'incertitude, exposé h l'inconnu. Dans cette situation instable, l'acheteur ne pouvait ni utiliser son droit ni améliorer la chose. Au point de vue économique, ce résultat a paru inadmissible.

Telle est encore, à l'heure actuelle, la situation qui est faite à l'acheteur d'un immeuble hypothéqué. 11 peut purger et mettre ainsi les créanciers en demeure d'exercer leur droit de suite ; à défaut de purge, il est dépourvu de toute action contre le vendeur tant qu'il n'est pas poursuivi par l'action hypothécaire. Cela tient à ce que le but de la vente peut ^tre atteint malgré l'hypothèque ; il sera atteint si le débiteur paie la dette.

Mais il en est autrement au cas de vente a non domino. C'est par une figure du langage que l'on considère la chose vendue comme étant l'objet de la vente ; le véritable objet du contrat est le droit sur la chose vendue, autrement dit la transmission de la propriété. Du moment que cette transmission n'est pas réalisable, le but juridique de la vente échappe, le contrat manque d'un élément nécessaire à sa validité, et devient nul.

De là toute une série de règles. Si l'acheteur a juste sujet de craindre d'être troublé, il peut suspendre le paiement du prix, car il y a possibilité que la vente n'aboutisse pas (article 1653). S'il est troublé, à plus forte raison évincé, il peut agir en garantie (article 1626). Même sans être troublé, s'il

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