Les contrats et les obligations ^ p. 187 et suiT
8 VENTE ET ÉCHANÔE
le rétablissement de la transcription en 18SS : s*il s'agit d'immeubles, la vente n'est parfaite au regard des tiers, l'acheteur ne devient propriétaire à l'égard des tiers que par la transcription (articles de la loi de Î855) '.
b) De même quand il s'agit de la vente d'une créance *. Si le cessionnaire de la créance est nanti au regard du cédant (article 1689), il ne lest au regard des tiers que par l'accomplissement d'une formalité postérieure» indiquée par l'article 1690 : signification du transport faite au débiteur, ou acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
7. En résumé, la vente est un contrat à titre onéreux, synallagmatique, consensuel,translatif de propriété. Ces caractères entraînent des conséquences diverses, que nous avons énoncées en étudiant le titre Des obligations ^ei sur lesquelles nous n'avons point à revenir.
Tout cela est hors de doute et résulte des articles 1S82 et '1583.
8. Voici maintenant en quoi ces articles sont défectueux. Ils sont inutiles en tant qu'ils énoncent les caractères de
la vente. Ce quMls disent n'est que l'application des principes généraux ; or dans tous les contrats les règles du droit commun sont sous-entendues (article 1107) *.
Inutiles sous ce rapport, ils sont malencontreux à un autre égard : ils sont, à plusieurs points de vue, rédigés d'une manière incomplète et équivoque. C'est le sort habituel des définitions légales ; elles semblent éclairer le sujet, et ne sont, la plupart du temps, qu'embarrassantes.
I. La définition donnée par les articles 1582 et 1583 est incomplète.
9. Nos deux articles restreignent indûment le rôle de la vente en la présentant comme un contrat exclusivement translatif de la propriété, soit mobilière, soit immobilière. On peut vendre et acheter un bien quelconque; or les biens, dans le sens technique du mot, sont les droits ; par conséquent, tous les droits dont les choses sont l'objet peuvent