‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 8 sur 459 · NATURE DU CONTRAT DE VENTE · texte numérisé non relu

NATURE DU CONTRAT DE VENTE

être vendus et achetés, et non pas seulement la propriété.

Le propriétaire d'un objet mobilier ou immobilier peut le vendre, autrement dit en aliéner la propriété ; c'est le cas que prévoient les articles 1582 et 1583. Il peut également vendre l'usufruit de la chose en conservant la propriété ; il peut vendre une servitude sur la chose si c'est un immeu* ble, en un mot transférer un droit réel quelconque ; la vente est un mode de constitution ou de transmission à titre oné« reux des démembrements de la propriété.

Ainsi l'article 579 mentionne la volonté de Thomme comme mode d'établissement de l'usufruit. L'article 690 range le « titre » au nombre des modes de constitution des servitudes. La convention est un titre. Si le propriétaire établit la servitude sans toucher un prix, il y a donation ; s'il l'établit moyennant un prix, il y a vente.

De même encore, le titulaire d'un droit d'usufruit peut vendre le droit qui lui appartient. L'article 595 est formel à cet égard.

L^article 1582 ne donne donc de la vente qu'une idée incomplète, quand il la présente comme un contrat translatif de propriété.

11 faut aller plus loin. Les droits réels ne sont pas les seuls qui soient susceptibles d'être vendus. Un créancier peut vendre la créance qu'il a contre un tiers (article 1689), un rentier son droit à la rente (articles 1968 et suivants), etc.

En un mot, la vente peut avoir pour objet non seulement leschoses,autrementdit la propriété des choses,mais un bien quelconque, et, dès lors, toute espèce de droits. C'est donc à tort que les articles 1582 et 1583 limitent son application à la seule propriété. Cela est si vrai qu'un article du titre même De la vente condamne cette limitation : l'article 1607. La délivrance est la remise que le vendeur doit faire à l'acheteur de la chose vendue ; les articles 1604 h 1606 indiquent comment la délivrance s'opère quand il s'agit de meubles ou d'immeubles envisagés comme objets matériels, c'est-à-dire quand il s'agit de la propriété ; puis l'article 1607 ajoute : « La remise des droits incorporels se fait, ou par la c< remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du «r consentement du vendeur. » Il y a, dans ce cas, une quasitradition. Or que faut-il entendre par u droits incorporels » ? Cette expression vicieuse sert à désigner les droits autres que

iO VENTE ET ÉCHANGE

la propriété, par opposition à la propriété elle-même, qui est confondue avec son objet et considérée, par suite, comme un bien corporel. Expression vicieuse, avons-nous dit; car tous les droits sont des res incorporâtes , puisque tous injure consislunl ; il y a des biens incorporels et ce sont les droits, mais il n'y a pas de droits corporels*. Les droits que l'article 1607 appelle incorporels sont les droits autres que la propriété; l'article 1607 prouve donc que les articles 1582 et 1583 ont tort de présenter la vente comme un contrat uniquement translatif de propriété: la vente peut avoir pour objet un bien quelconque, un droit quelconque.

10. Si les articles 1582 et 1583 se placent de la sorte à un point de vue trop étroit, cela tient à deux causes.

D'abord, en fait, la vente a bien plus souvent pour objet la propriété des choses que les autres droits qu'on peut avoir sur les choses. Le point de vue pratique l'a emporté sur la théorie pure.

D'autre part, la vente, quand elle a pour objet un droit autre que la propriété, reçoit souvent, habituellement même, un autre nom. Appliquée à l'établissement de droits de servitude ou d'usufruit, on l'appelle constitution ; mais, si la constitution est à titre onéreux, elle n*est pas autre chose qu'une vente, de môme qu'elle est une donation si elle intervient à titre gratuit. Appliquée aux créances, la vente s'appelle cession de créance (article 1689), ou transport cession. Appliquée aux rentes et à certains autres droits, elle est désignée sous le nom de transfert. Au point de vue juridique, ces distinctions n'ont pas de portée ; les mots ne font rien à la chose et c'est toujours d'une vente qu'il s'agit.

II. La définition donnée par les articles 1582 et 1583 est équivoque.

11. Aussi ces deux articles, placés en tête du titre et comme en vedette, répandent-ils des éléments de doute sur beaucoup de points.

Ils ont le tort de définir la vente en énumérant les effets qu'elle produit, au lieu d'en indiquer les caractères. Or cette façon de procéder est doublement mauvaise.

D'abord, une chose doit être définie par ses caractères eslé Laurent, Principes, XXIV, p. 168.

NATUKE DU GONTHAT DE VENTB 11

sentiels et non par ses attributs accidentels. Or les caractères de la vente n'apparaissent pas dans les articles 1582 et 1583.

Ensuite, si Ton définit une convention par ses eiïets, il faut les énumérer tous ; il n'y a pas de raison d'indiquer les uns plutôt que les autres. Or Tarticle 1582 ne relève qu'un seul effet delà vente: le transfert de la propriété. Pourquoi ? Aux termes de l'article 1603, le vendeur est tenu de deux obligations : la délivrance et la garantie ; aux termes des articles 1608 à 1650, l'acheteur contracte aussi deux obligations : payer le prix et supporter les frais d'enlèvement de la chose vendue; si Ton veut définir la vente par ses effets, il faut dire tout cela, ce qui fera une définition bien longue ; et c'est ainsi que procédait Polhier, auquel les rédacteurs du Code ont emprunté l'article 1582 '.

La définition du Gode n'est donc pas satisraisaute.

12. 11 eût été d'autant plus nécessaire de caractériser nettement le contrat de vente que la vente n'a plus dans notre droit les caractères qu'elle avait en droit romain, et qu'elle a conservés jusqu'à la fin de l'ancien droit français.

Le contrat de vente s'est modifié. 11 importe de bien établir en quoi et sous l'empire de quelles considérations. Cela est d'autant plus nécessaire que la transformation s'est opérée peu à peu, sous l'influence de la pratique et de la doctrine, de sorte que les textes n'en ont pas tenu un compte suffisant. Plusieurs articles du Code civil ont été rédigés sous l'influence du point de vue ancien ; ils en gardent la trace et n'expriment pas, dès lors, des idées tout à fait exactes. La difficulté que présente l'article 1599 n'a pas d'autre origine que ce désaccord entre des textes qui s'expliquent par la tradition, mais ne concordent pas avec les principes finalement admis. Il y a là une suite d'idées qui mérite d'être envisagée avec soin.

13. Le droit moderne s'est séparé du droit ancien en matière de vente, autrement dit la théorie moderne de la vente diffère de la théorie ancienne, sous deux rapports.

Première différence.

14.Dansla conception romaine, qui a prévalu jusqu'au droit actuel, la vente n'impliquait pas nécessairement etlégale-

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