‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 79 sur 459 · Montpellier 8 novembre 1881, Sir · texte numérisé non relu

Montpellier 8 novembre 1881, Sir

'3. Voy. Cass. 26 avril 1893, O.P. 1893.1.359, — 15 novembre 1892, D. P. 1894.1.40, — Amiens 31 janvier 1895, D. P. 1896.11.46, — Cass. 28 octobre 1895, D. P. 1896.1.36.

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L'article 1968 le consacre, non pas d ailleurs d'une manière explicite, pour la rente viagère : « La rente viagère peut (( être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d'arec gent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour (( un immeuble. » L'opération prend alors le nom de vente à fonds perdu, parce que les arrérages absorbent peu à peu le capital, de sorte que le fonds se trouve anéanti quand ils cessent d'être dus, à la mort du vendeur rentier.

L'article 530 s'exprime plus explicitement pour la rente perpétuelle : « Toute rente établie à perpétuité pour le prix « de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la ces- « sion à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est « essentiellement rachetable. » C'est bien une^ vente, puisque le texte parle d'un rachat ; de fait, on applique ici les règles de la vente, non celles de l'échange : il y a lieu, par exemple, au privilège du vendeur *.

Lorsque la prestation de Tacquéreur consiste partie en monnaie, partie en un équivalent d'une autre nature, il appartient au juge, en cas de conflit, de déterminer, d'après l'ioxporlance respective des deux éléments, quel est celui qui domine dans la convention complexe et en fixe le caractère. Souvent la convention aura un caractère mixte; elle sera une vente dans la mesure où le prix en monnaie représente la chose, et formera, pour le surplus, un contrat particulier.

Ce ne sont guère là que des observations de pur fait ^

127. La question de savoir à quelles conditions le prix convenu constitue un objet suffisant, de manière que la vente soit valable de ce chef, rentre plus directement dans le domaine du droit.

Ces conditions sont au nombre de deux. La première est des plus simples ; elle est prévue par les articles 1591 et 1592. La seconde, moins bien établie, laisse place à des équivoques.

Première condition.

128. D'après les articles 1591 et 1592, le prix doit être Qxé par les parties. A tout le moins, la convention doit fournir

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