Voy. Les sûretés personnelles et réelles, tome II, p
2. Voy. fragm. 38 et 79, Dig., Oe contrahenda emptione, XVIII, I, — et fragm. 21 § 4, Dig., De actionibus empti, XIX,1. * Cpr. Aubry et Rau, IV p. 336, texte et note 25.
dès maintenant, d'une façon ferme, le moyen de fixer ultérieurement le prix.
S'il en était autrement, on ne pourrait pas dire qu'il y a accord sur le prix, que les parties sont convenues « de la chose « et du prix », comme l'article 1583 exige qu'elles le soient. C'est ce qu'entend exprimer l'article 1591 :« Le prix de la vente « doit être déterminé et désigné par les parties. » Le prix déterminé et désigné est celui dont la quotité est établie par la convention, ou dont la convention permet d'établir la quotité, en d'autres termes celui qui est fixé ou susceptible de l'être.
La vente au prix qu'il plaira à Cacheteur de donner serait nulle ; il n'y aurait pas de lien pour l'acheteur, et il serait inexact de dire qu'on est convenu du prix. La vente au cours du jour est au contraire valable, du moins s'il s'agit de choses ayant un cours régulièrement constaté au moyen de cotes ou de mercuriales ^
129. L'article 1592 admet que la fixation du prix soit renvoyée à plus lard, si d'ailleurs le mode de fixation est arrêté dès l'échange des consentements. Ainsi les parties chargent une ou plusieurs personnes d'y procéder : une ou plusieurs personnes nommément désignées, ou bien à désigner par la suite, mais d'une manière dès maintenant prévue et arrêtée. Le prix, dit le texte, peut « être laissé à l'arbitrage « d'un tiers ».
Les personnes ainsi chargées de fixer le prix ne sont pas des arbitres, devant procéder d'après la procédure de l'arbitrage. Ce ne sont pas davantage des experts, chargés seulement de donner un avis qui doive être soumis à une appréciation supérieure. Ce sont des mandataires % recevant la mission de compléter la convention et de réaliser, par la fixation du prix, la vente déjà consentie.
La vente est faite alors sous condition suspensive. Si la fixation du prix survient, faite d'après le mode prévu, le contrat
1. Voy. Lyon-Caen et Renault, Traité, 2* édition, IV, p. 601 et suiv., 699 et suiT., — Thaller, Traité élémentaire, 3« édition, p. 440 et 515.
2. Voy. Aubry et Rau, IV, § 3i9, p. 338, texte et note 31, — Laurent, XXIV, n* 77, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n©» 134 et suiv. — Cpr. Nancy 24 aTrUi884, en note dans D. P. 1892.11.143, — trib. de la Seine 28 janvier 1890, /^ Dnrit du 22 février, — Bastia 1" février 1892, D. P. 1892.11.143, Sir. 1892. 11.201, — Rouen 1" avril 1892, D. P. 1894.11.134, - Dijon 15 février 1893, 1). P. 1893.11.168, Sir. 1894.11.141^
sera valable; sinon, il ne se sera pas formé. Aussi l'article 1592 in fine ajoute : « Si le tiers ne veut ou ne peut faire « Testimation, il n'y a point de vente. » C'est strictement logique ; un des éléments, un des objets du contrat Tait défaut.
Seconde condition.
130. Elle est moins nette, moins susceptible d'être indiquée sous une forme précise. Elle se rattache à la question de savoir dans quelle mesure le prix convenu doit, pour que la vente soit valable, représenter la valeur de la chose vendue. L'égalité de valeur des choses qui se servent d'équivalents n'est pas de lessence des contrats à titre onéreux, pas plus de la vente que de tout autre ; cependant, on peut concevoir que rinégalilé soit si considérable qu'elle puisse être considérée comme viciant la convention, comme en altérant les conditions normales.
Quel est, à cet égard, le point de vue du droit actuel? La question se présente sous deux aspects. L'un est prévu par les textes, Tautrene Test pas.
Premier aspecl de la question.
131. 11 est prévu par les articles 1674 à 1685, qui forment une section dont la rubrique est la suivante : De la rescision de la vente pour cause de lésion. Voyons ce que règlent ces textes ; nous essaierons ensuite de trancher les difficultés qu*ils laissent non résolues.
132. On nomme lésion, dans les contrats à titre onéreux, Técart de valeur entre les choses qui forment l'objet des conventions réciproques et se servent par là même d'équivalents. Dans la vente, la lésion est l'écart entre la valeur de la chose et le prix convenu.
D'après le droit commun, la lésion, ainsi entendue, ne vicie pas les conventions (article 1118)^ Gela tient à ce que toute convention, pourvu qu'elle intervienne entre personnes sensées, est destinée, dans la pensée des parties, à donner satisfaction à une utilité ou à une convenance. Or les relations d'utilité ou de convenance sont essentiellement contingentes ; elles n'ont pas de mesure commune, encore moins de