‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 81 sur 459 · Voy. Us contrats et les obligations, p. 148 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. Us contrats et les obligations, p. 148 et suiv

mesure absolue; elles dépendent des circonstances et des personnes. Dès lors, les choses ne sauraient élre ni légalement ni judiciairement tarifées. Leur valeur, au point de vue de réchange, ne peut être appréciée que par les parties et ne saurait être établie a priori ; elle est variable comme les influences qui la déterminent. La conséquence, en droit, est que la lésion ne vicie pas les conventions ; telle est, en effet, la disposition de l'article 1118.

Toutefois, cet article réserve des exceptions : « La lésion, (¥ dit-il, ne vicie les conventions que dans certains contrats ou « à regard de certaines personnes.... ». Or, parmi les contrats que la lésion vicie, la vente figure au premier rang. La vente, d'après l'article 1674, est rescindable pour lésion de plus des sept douzièmes, c'est-à-dire quand il y a un écart de plus des sept douzièmes entre la valeur de la chose vendue et le prix stipulé, entre le verum pretium et le prix payé.

L'exception remonte à une tradition lointaine.

Elle était admise dans le droit romain, oti la vente pouvait être attaquée par le vendeur si nec dimidia pars vert pretii soluia sii '. L'acheteur, en cas de lésion constatée de plus do moitié, devait rendre la chose ou parfaire le prix.

La règle a été maintenue dans l'ancien droit français, qui a admis la rescision pour lésion d'outre moitié *.

Bile a été abolie par la loi du 14 fructidor an 111, puis bientôt rétablie par celle du 3 germinal an V. Elle a passé de là dans les articles 1674 et suivants, après une discussion très vive au Conseil d'Etat ^

183. Dans quels cas la loi autorise-t elle l'action en rescision ? Elle ne l'admet que sous trois conditions.

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