PREMIÈRE CONDITION
134. 11 faut que la vente ait pour objet un immeuble. La rescision pour lésion n'est jamais possible en matière de vente de meubles. C'est par application de cette règle que l'action en rescision est écartée en ce qui concerne les cessions d'offices, parce que les offices ont une nature mobilière \
1. Constit. 2, C. de Justinien, De rescindenda vendiiione, IV, 44.
2. Dumoulin, Coutume de Paris^ § 33, glos. l, — Loysel, Instiiutes coutumiéres, liv. lU, tit. IV. n" !1 et 12, — Domat liv. I, tit. Il, sert. IX, — Pothior, Traiié des obUgatioru, part. I, ch. I, art. 3, § 4, — Traité de la rente, n°" 330 et suiv.