Aubry et Rau» IV, p. 414 et note
Cette distiaction entre les meubles et les immeubles, au point de vue de la lésion, ne peut s'expliquer que par des considérations d'ordre général.
On a considéré que les meubles ne sont pas susceptibles d'une estimation aussi précise que les immeubles, qu'ils n'ont pas une valeur aussi stable et aussi impersonnelle. On a observé, en outre, qu'ils ont, indépendamment de leur valeur intrinsèque, seule appréciable, une valeur de convention, d'affection, valeur personnelle et, par conséquent, variable à l'infini. Enfin, la tradition, qui attache moins d'importance aux meubles qu'aux immeubles, a exercé ici encore son influence.
135. 11 n'y a, d'ailleurs, aucune différence à établir, à ce point de vue, entre les diverses espèces d'immeubles. L'article 1674 a une portée générale.
La rescision est admise soit que la vente ait pour objet un immeuble corporel, soit qu'elle ait pour objet un immeuble incorporel, c'est-à-dire un droit immobilier, comme, par exemple, une servitude.
Elle est admise même dans les ventes d'immeubles par détermination de la loi, comme les actions de la Banque de France. Cette règle est un peu bizarre ; car si la loi a pu modifier le caractère juridique de ces actions, elle n'a pas pu en changer la nature, leur donner une valeur absolue et plus aisément susceptible de fixation. Mais l'article 1674 ne distingue pas ; la vente est rescindable dès qu'elle a pour objet un immeuble, quel qu'il soit i.
DEUXIÈME CONOITiON
136. Il faut que la lésioi^ soit do plus des sept douzièmes (article 1674). Ce chiffre est évidemment arbitraire; tout autre le serait également.
Autrefois, la lésion devait être d'outre moitié ; c'est ce qu'on appelait la lésion énorme. Les rédacteurs du Code ont exigé un peu plus, pour cette raison singulière que, dans l'ancien système, la différence la plus légère en sus de la moitié eût suffi à faire pencher la balance. Cela prouve que l'esprit, même chez les gens les plus sérieux, cède parfois à de véri-
4. Voy. Aubry et Rau, IV, p. 414 ; — trib. de Nice 24 mars 1884, La Loi du 20 avril, — Lyon 10 juin 1875, Sir. 1876.11.119, — Orléans 14 février 1894. Pandectes françaises périodiques, 1895.11.161 (note de M. Chauveau).
tables illusions ; car, aujourd'hui encore, la différence la plus légère au-dessus des sept douzièmes ne ferait-elle pas pencher la balance de la même façon ?
TROISIÈMI CONDITION
1S7. 11 faut que la lésion se soit produite au détriment du vendeur ; l'acheteur ne peut en aucun cas se prévaloir d'une lésion (articles 1683 et 1674). Un immeuble vaut en réalité douze mille francs ; il a été vendu moins de cinq mille ; le vendeur est lésé de plus des sept douzièmes ; il a Taction en rescision. L'immeuble vaut cinq mille francs ; il a été vendu plus de douze mille ; Tacheteur, bien que lésé de plus des sept douzièmes, ne peut pas exercer l'action en rescision. Cependant la situation est la même pour tous deux.
Celte condition est raractéristique. Elle révèle, d'une manière très nette, le point de vue auquel la loi s'est placée, la raison pour laquelle elle a admis la rescision.
Le vendeur, en contractant, doit avoir eu Tintention d'obtenir l'équivalent au moins approximatif de son immeuble ; c'est l'intention naturelle de tout vendeur. S'il consent à vendre l'immeuble pour un prix notablement inférieur au prix véritable — et il est notablement inférieur lorsqu'il n'atteint pas les cinq douzièmes — cela ne peut tenir qu'à l'une des deux raisons suivantes : ou bien il ignore la valeur vraie de son immeuble, — ou bien il est moralement contraint de vendre par la nécessité de se procurer de l'argent coûte que coâte, et l'acheteur abuse de sa situation. Ainsi qu'on l'a fort bien dit, le vendeur est victime d'un dol ou d'une violence des ci^onstances ; il est déterminé à vendre non par sa volonté, mais par la nécessité ; il est viciime ou d'une erreur ou d'une sorte de force majeure. Le fondement de l'action en rescision, que la loi lui accorde, ne doit pas être cherché ailleurs.
Quant à l'acheteur, sa situation est toute différente. On ne peut supposer qu'il soit jamais forcé d'acheter. Si l'on paie une chose beaucoup plus cher qu'elle ne vaut, c'est qu'on le veut bien et qu'on entend se passer la satisfaction d'une fantaisie. L'acheteur ne peut être, comme le vendeur, victime de la fatalité, contraint par les circonstances. De là la disposition de l'article 1683 : « La rescision pour lésion n'a « pas lieu en faveur de l'acheteur; »