Tel est le point de vue légal
Aussi Tarticle 1706 dit-il qu'il n'y a pas lieu à rescision pour cause de lésion dans l'échange, malgré la grande analogie qui rapproche ce contrat de la vente *. On ne fait pas un échange par besoin d'argent ; on ne saurait donc admettre en pareil cas la violence des circonstances.
Et c'est aussi pourquoi le développement des moyens de crédit, notamment l'extension du crédit foncier, en offrant aux propriétaires d'immeubles des facilités d'emprunt qui les affranchissent de la cupidité des acheteurs, restreint de plus en plus Tutilité de l'action en rescision. Là où il y a des facilités données à tous, des moyens de parer aux complications de situations embarrassées, la violence des circonstances n'est plus à redouter, du moins au même degré.
189. Donc, l'action en rescision n'est ouverte qu'au vendeur. Elle lui est ouverte, dit l'article 1674, « quand même il u aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de « demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la « plus-value ».
« Quand môme il aurait expressément renoncé. » Sans cette précaution de la loi, la renonciation du vendeur serait devenue de style dans les actes de vente entachés de lésion ; l'acheteur, faisant une bonne affaire, n'aurait pas manqué de demander Tinsertion au contrat d'une clause de renonciation ; le vendeur, que nous supposons victime de la pression des circonstances, y aurait consenti, n'étant pas plus libre de s'y refuser que d'éviter la vente, et il aurait perdu de la sorte la protection que la loi estime équitable de lui assurer. Aussi le législateur a-t-il décidé que la renonci£\|ion du vendeur, lors du contrat, ne le prive pas du droit que la loi lui accorde.
Le texte ajoute : quand même <( il aurait déclaré donner la i< plus-value ». Cela se comprend aisément; car, sous une autre forme, le résultat aurait été le m^me. Toutefois, ces mots doivent ôtre entendus raisonnablement et sous une réserve un peu subtile, mais essentielle. Pour que la vente soit annulable lorsqu'il y a lésion de plus des sept douzièmes au préjudice du vendeur, il faut qu'il soit établi que celui ci a voulu vendre ; s'il est établi qu'il a entendu donner