Les conirau et les obligations, p
tant que le prix n'a pas été payé ; de sorte que la confirmation qui interviendrait avant ce paiement ne saurait avoir aucun effet, à moins cependant qu elle ne constituât une donation déguisée ^
141. Ainsi, la vente est rescindable pour cause de lésion lorsqu'elle a pour objet un immeuble, lorsque la lésion est de plus des sept douzièmes et se produit au préjudice du vendeur.
Cette règle, toutefois, comporte deux exceptions, dont Tune est certaine, Tautre contestable.
Première exception.
Il n'y a pas lieu à rescision pour lésion dans les ventes qui ne peuvent être faites que par autorité de justice. L'article 1684 est formel à cet égard. Les ventes visées par le texte sont les suivantes : la vente sur saisie, la vente de biens de mineurs, enfin lalicilation dans les partages judiciaires lorsque les parties sont obligées d'y procéder. La publicité qui précède et accompagne ces ventes et le recours aux enchères publiques donnent l'assurance que l'offre et la demande se sont rencontrées et qu'il y a eu concurrence, que le vendeur, dès lors, n'est pas exploité par l'acheteur et obtient tout ce que les circonstances permettent.
Mais Tarticle 1684 concerne uniquement les ventes « qui « ne peuvent être faites que d'autorité de justice ». La rédaction du texte est significative. La règle qu'il établit n'est applicable que si la forme judiciaire est la seule possible ; elle est inapplicable aux ventes qui sont faites par autorité de justice, mais qui pourraient être faites dans une autre forme. Par exemple, des cohéritiers sont tous présents, tous majeurs, et il leur platt de liciter un immeuble impartageable ; la vente est rescindable au cas de lésion '.
L'explication est simple. Quand une vente ne peut avoir lieu que dans la forme judiciaire, les étrangers sont nécessairement admis à enchérir, ce qui assure la concurrence et permet d'atteindre le plus haut prix possible (articles 1687
1. Voy. Aubry et Rau, 4- édition, IV, p. 444, note 3, - Delvincourt, III, p. 165, — Duranton, XVI, n» 437, — Baudry-Lacantinerie et Saignât, n" 675, — Domante et Colmet de Santerre, VII, n» 420 bis VI, — Laurent, XXIV. n» 430.
ï; Voy. Aubry «t Rau, toe. et/., p. 416^ texte et note 14.
C. civ., 984 et 985 C. proc. civ.). Au contraire, lorsque les parties recourent aux formes judiciaires sans y être contrain* tes et alors qu'elles pourraient s'en dispenser, il leur est loisible de régler les formes de la vente comme elles Tentendent, et, en particulier, de limitera leur gré l'admission des étrangers. Or Tarticle 1684 entend n'écarter la rescision que dans les ventes où toutes les garanties légal es 'sont observées.
Seconde exception.
Nous avons dit qu'elle est contestable.
On dit communément' que la rescision pour lésion ne peut être invoquée quand la vente est aléatoire '. La vente a ce caractère, lorsque l'objet du contrat consiste dans une chance de gain ou de perte (article 1104 alinéa 2) ; la comparaison entre la valeur et le prix devient alors impossible. Il en est ainsi, dit-on, dans la vente d'un usufruit, d'une nue propriété, même à prix ferme ; la valeur de la chose vendue, en effet, dépend du temps que vivra l'usufruitier ; la vente a pour objet une chance ^de gain ou de perte résultant de l'incertitude de la vie humaine. On raisonne de la môme manière en cas de vente de la propriété complète moyennant rente viagère, à fonds perdu'.
Cependant ces solutions sont contestables. Quelques arrêts ont admis la rescision en matière de vente d'usufruit, en se fondant sur l'idée que la valeur d'un usufruit peut être appréciée au moyen d'un calcul de probabilités, grâce aux renseignements que fournissent les tables de mortalité. Il y a lieu à rescision, disent ces arrêts, dans les cas où les chances du vendeur sont tellement restreintes qu'on peut affirmer que le prix n'atteindra jamais les cinq douzièmes, et que le vendeur subira une lésion de plus des sept douzièmes, même en supposant la réalisation de la chance la plus favorable pour lui ^
1. Voy. Portalis, dans son exposé des motifs : Fenet, XIV, p. 137. — Cpr. Baudry-Lacantinerie et Saignât, n* 682.