Voy. Les contrats ei les obligations^ p
3. Voy. Aubry et Rau, IV, p. 414 et 415, texte et note 8. — Cpr. suprà^ n» 126.
4. La question est très discutée en doctrine et en jurisprudence. Les au« teurs, à l'exception de Duranton ^XVI, n» 442) et de Tropiong {De la vente, n* 792), enseignent que la yente aléatoire n'est pas susceptible de rescision pour lésion : Duvergier, De la vente. H, n» 75, — Aubry et Rau, IV, p. 415 ,
Ainsi, un vieillard de quatre-vingts ans vend, moyennant une rente viagère de douze cents francs, un immeuble dont le revenu net est de mille francs, et qui peut valoir quarante mille francs. Il est clair que le contrat est sujet à rescision ; car, quand même le vendeur vivrait jusqu'à cent ans, lacheteur qui paie seulement deux cents francs en plus du produit de Timmeuble n arrivera pas à payer au moins les cinq douzièmes du prix vrai.
Prenons un autre exemple: celui d\ine vente consentie moyennant une partie des fruits. Primus vend pour quatre cents francs de rente viagère un immeuble qui rapporte cinq mille francs. C'est un prix illusoire, qui autorise Faction en rescision.
Somme toute, entre les ventes commutatives et les ventes aléatoires, il n'y a qu'une seule différence : c'est que la preuve de la lésion est plus difficile à fournir dans les ventes aléatoires. Tout se réduit à une question d'administration de preuve.
142. Tels sont les traits généraux du système admis par le Code sur la rescision de la vente pour cause de lésion. Les autres textes de la section (articles 1674 à 1685) ne contiennent que des dispositions relatives à la procédure.
Avant de les signaler, demandons-nous ce qu'il faut penser de cette théorie. La question est discutée de savoir si le Code n'a pas eu tort d'admettre la lésion comme cause de rescision en matière de ventes d'immeubles ^
Certains auteurs * contestent la légitimité et l'utilité de
— Guillouanl, De la venie^ II, n» 697. Quelques-uns, toutefois, admettent le Wmpérament Indiqué au texte : Baudry-Lacantinerie et Saignât, p. 609 à 612,
— Laurent, WIV, p. 420. — Quant à la jurisprudence, après aToir longtemps consacré cette manière de voir (Cass. 9 juillet 1855, Sir. 1856.1.888, — Lyon 10 juin 1875, Sir. 1876.IL119, — Oaen 6 janvier 1879, D. P. 1880.11.176, Sir. l379.n.l84, — Pau 29 décembre 1886, O.P. 1887.11.194,Sir. 1888.U.107s eUelend à refustT d'une manière absolue l'action en rescision lorsque la vente présente un caractère aléatoire : trib. de Toulouse 7 mars 1887, D. P. 1891. 1.305, A. Bordeaux 19 février 1895, D. P. 1896.11.276 ; — secus: Orléans 14 féTrier 1894, Pandectes françaises périodiques^ 1895.11.161 (note de M. Cbauveau).