‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 88 sur 459 · Cpr. I^s contrais ei les obligations^ p · texte numérisé non relu

Cpr. I^s contrais ei les obligations^ p

2. Voy. Batbie, Cours d'économe politique. II. p. 187 et suiv., — Révision du Code Napoléon^ mémoire lu ;\ l'Académie des sciences morales et politiques en décembre 1865. dans les Séances et travaux de C Académie des sciences morales

CONDITIONS NÉGBSSAlREâ A LÀ YALlDltft DE LA VENTE 95

la faveur accordée au vendeur ; ils voudraient que la vente fût replacée, à cet égard, sous le régime du droit commun.

143. L'argument le plus fort en ce sens est que les parties doivent savoir se protéger elles-mêmes contre les influences qui peuvent troubler leur esprit et altérer leur liberté, — qu'elles doivent, dès lors, être tenues de respecter les conventions librement passées, — et qu'il est toujours mauvais de permettre à un vendeur de venir, en obtenant la rescision, troubler la situation de Tacbeteur^ à plus forte raison la situation des personnes qui auraient ultérieurement acquis de l'acheteur la chose vendue.

D'une manière générale, ces obervations sont justes. Seulement les mêmes critiques peuvent être élevées à propos de toutes les actions au moyen desquelles une convention est attaquée pour une cause quelconque. Quand une personne, par exemple, demande la nullité d'une convention pour incapacité, ou bien pour erreur, dol ou violence^ on pourrait aussi lui répondre : « Tant pis pour vous ; il fallait « savoir vous protéger vous-même, vous défendre contre les « entraînements de l'âge ou les erreurs de l'esprit. » On irait loin dans cette voie ; on pourrait aller jusqu'à oublier le rôle de la loi, qui est de protéger le faible contre le fort, l'homme crédule contre l'audacieux, l'homme droit contre l'escroc.

La question n'est pas là. Elle est de savoir s'il existe un motif pour admettre, en matière de vente et au profit du vendeur, une dérogation au droit commun.

Ce motif, il ne faut pas le chercher dans l'idée que l'égalité des équivalents serait de l'essence de la vente. L'égalité des équivalents n'est pas plus de l'essence de la vente que de tout autre contrat à titre onéreux. La seule chose qui soit spéciale à la vente, c'est que le vendeur est souvent déterminé à vendre par un mobile spécial : le besoin d'argent, les extrémités auxquelles conduit la nécessité de se procurer des ressources, la contrainte qu'impose une situation embarrassée. Dans aucun autre contrat, on ne retrouve ce mobile spécial. Or cette contrainte peut être telle qu'on doive la regarder comme une espèce de violence. Le dol n'est une cause de nullité que s'il émane de l'autre partie*; mais il

et politiques, 1866, p. 427, et dans la Revue critique de droite 1866, p. 148. — Cpr. AcoUas, Manuel de droit ctm7, II, p. 160. 1. Let contrats et les obligations, p. 78,

en est autrement de la violence, qui est une cause de nullité même quand elle a pour auteur un tiers ^ La violence qui résulte des circonstances, de la situation embarrassée du propriétaire, ne doit* elle pas être prise en considération quand elle se traduit par une lésion considérable?

Toute la question se ramène à cela, ha rescision pour cause de lésion, envisagée de la sorte, n*a rien de plus anormal que toute autre action en nullité.

144. Mais les auteurs auxquels nous avons fait allusion adressent au Code deux autres objections, qu'il est utile de connaître.

Première objection.

Us contestent la notion même de la lésion. C'est une illusion, disent-ils, de croire qu'on n'obtient pas d'une chose ce qu'elle vaut. La valeur d'une chose n'est pas absolue, elle résulte de la loi de l'offre et de la demande ; la notion du verum pretium est une notion vaine, une chose vaut le prix qu'on en trouve. Dès lors, l'admission de la rescision pour lésion est contraire aux principes économiques et constitue une méconnaissance de la loi de l'offre et de la demande.

De plus, il est injuste de permettre au vendeur de revenir sur le contrat qu'il a librement passé. Ainsi une révolution s'accomplit, les immeubles se déprécient ; profitant de ces circonstances, j'achète un immeuble; puis des jours meilleurs reviennent et les immeubles reprennent leur valeur ; le vendeur va venir demander contre moi la rescision de la vente. L'injustice n'est-elle pas criante ? Le propriétaire, cédant à la panique, trouve un acheteur qui consent à courir la chance de l'acquisition ; puis , quand le danger sera passé, il lui sera loisible de revenir sur le contrat !

Cette objection repose sur une erreur de droit manifeste. L'hypothèse sur laquelle le raisonnement est fondé est absolument chimérique. On n*a pu Timaginer qu'en oubliant l'article 1675 : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept « douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état « et sa valeur au moment de la vente. » 11 faut avoir égard à ce qu'était l'immeuble à ce moment et aux circonstances dans lesquelles la vente a été conclue. Si donc, depuis la

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