Ln eontrau et les obligations^ p. 68 et
vente, la valeur est devenue moindre des sept douzièmes, parce que le cours général des immeubles s'est raffermi, il ny a pas lieu à rescision; par contre, si, depuis la vente, la valeur de Timmeuble a cessé d*être inférieure aux sept douzièmes, parce que les cours ont baissé, la rescision reste possible. Rien n*est plus juste ; du moment qu'on attaque le contrat, il faut l'envisager tel qu'il a été passé eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été conclu.
En définitive, loin d'être en opposition avec la loi de l'offre et de la demande, l'admission de la rescision est la consécration de cette loi. Sans doute, les choses n'ont pas d'autre valeur que celle qui résulte des cours établis par l'offre et la demande ; mais la règle n'est vraie que dans les circonstances normales, et il peut arriver qu'elle cesse de l'être dans certains cas particuliers : il se peut qu'un objet déterminé ait été vendu an-dessous du cours, et qu'il existe ainsi, eu égard à ce cours, une lésion de plus des sept douzièmes. Tel est précisément le cas que la loi prévoit. Prenant le cours tel que la loi de Toffre et de la demande l'établit à un moment donné, elle suppose qu'un vendeur^ pressé d'argent, tombe entre les mains d'un acheteur avide d'exploiter cette situation, et elle vient à son secours. La loi intervient quand le jeu des offres et des demandes a été troublé trop gravement
Cela est si vrai que la rescision est écartée dans les ventes où la concurrence se rencontre : celles qui ne peuvent être faites que par autorité de justice (article 1684) *.
Seconde objection.
Les adversaires de la rescision formulent une seconde ob* jection. L'article 1674, disent-ils, fait double emploi avec les articles 1109 et suivants, aux termes desquels l'erreur, le dol et la violence sont des causes d'annulation des contrats. Le droit commun suffit, font-ils observer; si l'acheteur a abusé de la situation du vendeur, celui-ci pourra recourir à laction en nullité pour dol.
Il y a encore là une erreur. L'article 1116 n'autorise l'action en nullité pour dol qu'autant qu*il s'agit du dol dans causant contraciui, ou dol principal ; on n'a jamais admis, et il y aurait grand danger à admettre Taction de dol quand il