Suprà, p
s'agit du dol incident, c'est-à-dire du dol qui a exercé influence non sur la conclusion du contrat, mais sur une clause de ce contrat ^ Sans doute on pourrait l'admettre ; mais alors il n*y aurait plus de différence enlre Faction en nullité ainsi comprise et l'action en rescision.
145. La conclusion s'impose. Le vendeur peut être poussé à vendre par un mobile qui est spécial au contrat de vente : les exigences d'une situation embarrassée. Si ces exigences l'ont égaré au point de lui faire vendre un immeuble pour une somme inférieure aux cinq douzièmes de sa valeur, telle qu'elle résulte du cours au moment de la vente, il est légitime de venir à son secours comme on vient au secours de celui qui est victime d'une erreur, d'un dol, d'une violence. L'intervention de la loi se justifie pleinement.
146. Terminons en faisant un relevé rapide des règles relatives à l'exercice de l'action en rescision. Elles sont au nombre de quatre.
Première règle.
L'action en rescision est soumise h une prescription particulière, qui est de deux années à compter de ia vente (article 1676 alinéa 1).
Plus exactement, il ne s'agit pas ici d'une prescription, mais d'un simple délai préfixe. Nous ne pouvons rappeler ici que d'un mot l'intérêt pratique de la distinction ' : à la différence de la prescription, le délai préfixe ne comporte ni suspension, ni interruption, ni déchéance. C'est précisément ce que constate l'alinéa 2 de l'article 1676: « Ce délai court « contre les femmes mariées, les absents, les mineurs et les « interdits. » L'alinéa 3 ajoute : « II n'est pas suspendu pen- « dant la durée du temps stipulé pour le pacte de rachat. »