‹ Cours de droit civil français (volume 3)Chapitre 91 sur 459 · Les contrait et les obligations, p. 80 et · texte numérisé non relu

Les contrait et les obligations, p. 80 et

2. Voy. Aubry et Rau, 4« édition, VIII, p. 426 texte et note 9. — L'opinion soutenue au texte n*est point partagée par la généralité des auteurs, qui voient dans le délai accordé à l'acquéreur par l'article 1676 pour poursuivre la rescision une véritable prescription : Laurent, XXfV, n" 414 et 415, — Demante et Golmet de Santerrc, VII, d9 122 6i« II, — Baudry-Lacantineric et Saignât, n» 696.

La brièveté du délai s'explique par le caractère exceplionnel du droit accordé au vendeur, par la difRculté des preuves à fournir et par Timpossibilité qu'il y aurait à les administrer après un temps éloigné. L'action ne peut plus être exercée si rimmeuble a péri en entier par cas fortuit ; en effet, elle a pour objet la restitution de Timmeuble vendu et n'a plus de raison d'être quand la restitution est devenue impossible.

Deuxième règle.

L'action en rescision n'est recevable qu'autant que le vendeur produit des documents ou articule des faits rendant la lésion vraisemblable *. La preuve de la lésion doit être d'abord déclarée admissible, ensuite administrée. L'instance en rescision est de celles qui comportent nécessairement un jugement d'avant-dire droit: « La preuve de la lésion, dit l'arti- « clei677, ne pourra être admise que par jugement, et dans « le cas seulement où les faits articulés seraient assez vrai- « semblables et assez graves pour faire présumer la lésion. »

L'estimation des biens, à reffei de comparer le prix convenu avec le verum preiium^ est chose difticile. On ne doit y recourir que si la prétention du vendeur a manifestement un fondement sérieux. Le jugement qui admet la preuve de la lésion est un jugement interlocutoire'' ; en effet, il préjuge le fond : le succès du demandeur n'est plus subordonné qu'à la preuve des faits.

Troisième règle.

Si l'action en rescision est déclarée admissible, le j ugement interlocutoire qui l'admet ordonne l'estimation. Celle-ci ne peut être faite que par des experts, commis d'office ou choisis par les parties ; l'expertise est obligatoire (article 1678). Les articles 1678 à 1680 indiquent comment les experts sont désignés et de quelle façon ils doivent procéder. Bien qu'il y soit toujours question de trois experts, Tarticle 303 du Code de procédure permet de n'en désigner qu'un seul ^

1. A'oy. Aubry et Rau, 4* édition. IV, p. 416 et note 17, — Laurent, XXIV, p. 430, — Baudry-Lacantineric et Saignât, n« 706 ; — Besançon 20 février 1895, û. P. 1895.11.486.

2. Voy. DaUoz, Nouveau Code civil annoté (1905), article 1617, n« 4, — et Code de procédure civile annoté, article 452, n" 63 et suiv. , 149, 166 et 167.

3. Voy. Baiidry-Lacantinerie et Saignât, n» 708, — Guillouard, De la vente II, !!• 70o.

iOO VEiNTE Et ÉCHANGE

Quatrième règle.

Si la lésion de plus des sept douzièmes est constatée, là vente est rescindée. L'acheteur est condamné à restituer Timmeuble, moyennant remboursement du prix par le vendeur.

De là résultent diverses conséquences.

1^ L'action en rescision est immobilière. Ce que le vendeur réclame, c'est Timmeuble ; ce que l'acheteur doit, c'est Timmeuble ; par conséquent, en cas de perte de cet immeuble, l'acheteur se trouve libéré (article 1302) *.

2* La rescision, faisant tomber la vente, l'efface d'une manière rétroactive, et entraine la résolution de tous les droits consentis par l'acheteur. Cet inconvénient n'est pas spécial à l'action en rescision mais commun à toutes les actions en nullité ou en résolution '. Au surplus, le résultat n'a rien de bien dangereux, parce qu'il est rare que l'acheteur dont l'acquisition est rescindée pour cause de lésion soit de bonne foi.

Le règlement des droits en présence est très simple. L'acheteur doit : 1® rendre l'immeuble^ — 2o indemniser le vendeur des dégradations commises, — 'i^ restituer les fruits à partir de la demande (article 1682 alinéa 2). Le vendeur doit restituer le prix avec les intérêts du jour de la demande, ou du jour du paiement si la chose n'a pas produit de fruits (article 1682 alinéa 3) ; en outre, il doit rembourser à l'acheteur les impenses nécessaires que celui-ci aurait faites, mais non les frais d'actes et autres frais accessoires qu'il aurait payés (article 1593).

Voilà comment se fait le règlement des droits respectifs des parties. Toutefois une faculté est offerte à l'acheteur. A titre principal, il doit l'immeuble ; mais l'article 1681 alinéa 1 lui reconnaît la faculté de se libérer autrement : « Dans le cas « où l'action en rescision est admise, l'acheteur a le choix ou a de rendre la chose en retirant le prix qu'il en a payé, ou de « garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous « la déduction du dixième du prix total. »

L'article 1682 alinéa 1 ajoute: « Si l'acquéreur préfère « garder la chose en fournissant le supplément réglé par « l'article précédent, il doit l'intérêt du supplément, du jour a de la demande en rescision, j»

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