Voy. suprà, p
5. Cass. 9 juillet 1879, Sir. 1881.1.205, — 11 juillet 1888, D. P. 1889.1.479, — 20 mal 1889, D. ?P. 1889.1.369. — Toutefois, s'il est vrai qu'une vente, déclarée nulle pour vileté du prix, puisse être validée comme donation déguisée, encore faut-il qu'elle réunisse les éléments constitutifs de l'acte à titre onéreux dont elle emprunte la forme : Riom 12 janvier 1891, D. P. 1892.11.25. Cette condition est toujours nécessaire. La Cour de cassation a très justement décidé qu'un acte de vente dans lequel il n'a été stipulé qu'un prix dérisoire est nul tout à la fols comme vente et comme donation déguisée, parce que la sti-
miner le vendeur à se contenter d'un prix aussi minime ; dès qu'il la fait en connaissance de cause, il existe une convention complexe : vente dans une mesure, donation pour le surplus. Et alors, sous prétexte de prix dérisoire, a-t-on le droit d'étendre la rescision pour lésion en dehors des cas spécifiés par le Gode ?
En théorie pure, la notion est exacte. Mais il est douteux qu'elle puisse être érigée en règle pratique ; en tout cas, elle risque certainement d'étendre les effets de la lésion en matière de vente au delà des prévisions de la loi.
SECTION IV. - La cause.
152. En ce qui concerne la cause, il n'y a rien de spécial à signaler en matière de vente. La notion de la cause reste, dans la vente, ce qu'elle est dans les conventions en général ; les règles établies au titre Des obligations sont toutes et exclusivement applicables (articles 1131 à 1133) ^
Observons seulement que la distinction entre la cause proprement dite et les motifs occasionnels apparaît dans la vente mieux que dans tout autre contrat *. C'est dans la convention même, dans ses éléments constitutifs, qu'il faut chercher les conditions nécessaires à sa validité, par conséquent la cause, non dans les mobiles qui portent les parties à conclure la convention et qui sont les motifs occasionnels. Dès lors, Tusage que l'acheteur se propose de faire de la chose qu'il acquiert et Tusage auquel le vendeur destine le prix qui lui sera payé ne doivent pas être considérés comme les causes de la vente.
Bien souvent l'on s'y trompe. On pourrait citer plus d'un jugement' énonçant qu'un achat est nul, comme ayant une cause illicite, parce que la chose a été acquise pour être affectée à un usage illicite. C'est là une erreur certaine. La cause,
pulation d'un prix, et d*un prix sérieux, est un élément essenUe] de tout contrat à Utre onéreux ; une telle convention ne peut constituer qu'une donation entre vifs, et, dès lors, elle est soumise aux règles ordinaires des actes de cette nature : Cass. 26 avril 4893, D. P. 1893.1.339, — 3 noTerabre 1896, D. P. 1897.1.584, — Nancy 29 mai 1893, D. P. 1895.n.351.